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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-21.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.994

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 89-21.994 et W 89-21.995 formés par : 1°) M. René, Marcel, Joseph D..., 2°) Mme Odette X..., épouse D..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), le premier contre un arrêt rendu le 3 novembre 1988, le second contre un arrêt rendu le 28 novembre 1985, par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Patrick C..., demeurant 100, Résidence du Parc, avenue John Kennedy à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 2°) de M. Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme A..., 3°) de Mme Annette A..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 4°) de M. B..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des biens de M. et Mme C..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° V 89-21-994, deux moyens de cassation et, à l'appui du pourvoi n° W 89-21.995, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux D..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 89-21.994 et W 89-21.995 formés par les époux D... ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 novembre 1985 et Douai, 3 novembre 1988), que, par acte du 12 août 1982, M. C... a promis de vendre aux époux D... deux fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie pour le prix de 350 000 francs ; que les époux D... ont versé, à titre d'acomptes sur le prix, la somme de 50 000 francs à M. C... et celle de 135 000 francs à M. Y..., notaire rédacteur de l'acte, et ont commencé d'exploiter les fonds le 1er septembre 1982 avant la conclusion de l'acte de vente ; que, cependant, se fondant sur le fait qu'ils n'avaient pas été informés des privilèges et nantissements grevant les fonds et que la promesse de vente du 12 août 1982 ne comportait pas l'indication du chiffre d'affaires et du bénéfice des trois dernières années, les époux D... ont, le 2 novembre 1982, intenté une action en nullité ; que, par l'arrêt infirmatif du 28 novembre 1985, la cour d'appel a décidé que l'ignorance des éléments d'information essentiels pour apprécier la valeur des fonds avait vicié le consentement des époux D... et a annulé la promesse synallagmatique de vente du 12 août 1982 ; qu'elle a, en raison de la mise en liquidation des biens des époux C..., M. Z... étant syndic, déclaré irrecevable la demande formée par les époux D... en vue d'obtenir le remboursement des acomptes versés sur le prix et l'allocation de dommages-intérêts et les a renvoyés à produire au passif de la liquidation des biens de M. C... ; qu'elle a accueilli la demande du syndic tendant à percevoir une indemnité pour l'exploitation des fonds de commerce en raison du fait que, par suite de l'annulation de la vente, les époux D... avaient eu la jouissance des fonds sans en être propriétaires ; que, par arrêt du 3 novembre 1988, la cour d'appel a statué au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné dans son précédent arrêt et a condamné les époux D... à payer au syndic la somme de 115 200 francs, pour la période d'occupation de six années échue au 1er septembre 1988, sous réserve des sommes dues jusqu'à la fin de l'occupation des lieux litigieux et a rappelé qu'était irrecevable la demande en remboursement des sommes versées comme acomptes, formée par les époux D... qui ont été à nouveau renvoyés à produire au passif de la liquidation des biens de M. C... et à se soumettre à la procédure collective de vérification des créances ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 89-21.995 et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° V 89-21.994 qui sont identiques : Attendu que les époux D... font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant au remboursement des acomptes versés par eux sur le prix de cession des fonds de commerce, aux motifs, selon le pourvoi, que les époux C... ont été déclarés en liquidation des biens, que la suspension des poursuites et la procédure de vérification des créances s'appliquent aux actions tendant au paiement de somme d'argent, alors qu'en se déterminant par ces motifs sans préciser à quelle date est intervenue la liquidation des biens pour connaître laquelle des deux lois relatives à la faillite, celle du 13 juillet 1967 ou celle du 25 janvier 1985, était applicable en l'espèce pour la compensation de la naissance de la créance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la loi applicable à l'instance n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juges du fond, que, d'ailleurs, les époux D... ont formé appel pour demander "de condamner M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. C...", à leur rembourser diverses sommes, de sorte que les époux D... ne pouvaient ignorer en assignant le syndic de la liquidation des biens de M. C..., que la loi du 13 juillet 1967 était seule applicable en l'espèce ; d'où il suit que le moyen, qui est incompatible avec les écritures des époux D..., doit être rejeté ; Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° V 89-21.994 : Attendu que les époux D... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation des fonds de commerce après avoir déclaré irrecevable leur demande en remboursement des acomptes versés lors de la promesse de vente, alors, selon le pourvoi, qu'en matière "de faillite-redressement judiciaire", des dettes nées d'un même contrat sont connexes et la compensation doit s'opérer entre elles de plein droit ; qu'en l'espèce, la dette d'un montant de 115 200 francs des époux D... représentant l'indemnité d'occupation et celle des époux C... pour un montant de 185 000 francs représentant les acomptes versés par les époux D... pour l'achat des fonds de commerce, procédaient l'une et l'autre de l'annulation des contrats de vente des fonds de commerce par l'arrêt du 28 novembre 1985 et constituaient des dettes connexes dont la compensation devait par conséquent s'opérer de plein droit ; qu'en refusant de constater cette compensation, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux D... dont la créance résultant des acomptes versés sur le prix de vente des fonds était antérieure au jugement de liquidation des biens de M. C... et qui, par l'arrêt du 25 novembre 1985, avaient été renvoyés à produire au passif de la liquidation des biens de M. C... et à se soumettre à la procédure de vérification qui s'impose à tout créancier dans la masse, et auxquels il appartenait, s'ils l'estimaient utile, d'invoquer devant la juridiction saisie la compensation entre leurs créances et leurs dettes, en attendant qu'il soit statué sur leur admission au passif de la liquidation des biens de M. C..., aient saisi la cour d'appel d'une telle demande ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen du pourvoi n° V 89.21.994, pris en ses deux branches : Attendu que les époux D... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au syndic la somme de 115 200 francs au titre de l'indemnité d'occupation des lieux en cause et d'avoir omis de statuer sur la demande qu'ils avaient formée en vue d'être indemnisés en qualité de gérant d'affaire pour l'exploitation des fonds de commerce appartenant aux époux C... alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux D... avaient souligné que, compte tenu des conditions dans lesquelles l'exploitation des fonds leur avait été imposée, leur situation avait été celle d'un gérant d'affaires que le maître de l'affaire était tenu d'indemniser ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et 1375 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par de tels motifs sans s'expliquer sur les conclusions des époux D... qui faisaient valoir que les fonds cédés avaient une rentabilité nulle, des bénéfices inexistants, qu'ils n'avaient tiré aucun profit de leur exploitation et que la masse n'avait subi aucune perte, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par suite de l'annulation de la vente, les époux D..., qui avaient eu la jouissance des fonds sans en être propriétaires, étaient redevables envers les propriétaires d'une indemnité due pour l'occupation et l'exploitation de ces fonds de commerce, la cour d'appel a, par là-même, écarté la thèse des époux D... qui prétendaient s'être trouvés dans la situation de gérant d'affaires ; qu'ayant analysé le rapport de l'expert commis en vue de fixer cette indemnité, elle a retenu qu'avaient été pris en compte le chiffre d'affaires, le bénéfice moyen de l'exploitation et la rémunération du travail des époux D... dont les intérêts avaient ainsi été préservés ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions visées au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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