Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-18.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.181
Date de décision :
11 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourdon Albarit Borel Frical, société anonyme, dont le siège est Parc d'activités Jardins Neufs, avenue de la Synagogue, 84000 Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Bourdon Albarit Borel Frical,
3 / de M. Y... de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bourdon Albarit Borel Frical,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bourdon Albarit Borel Frical, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Vaucluse, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bourdon Albarit Borel Frical de son désistement partiel à l'égard de M. X..., représentant des créanciers de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 27 mai 1999), que la société Bourdon Albarit Borel Frical (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, l'URSSAF du Vaucluse a effectué deux déclarations de créance pour la même somme, la première datée du 30 juillet 1996, et la seconde, dite rectificative, datée du 16 janvier 1997 ;
que seule cette seconde déclaration était signée de Mme Z..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance correspondant à la seconde déclaration, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance irrégulière n'étant pas susceptible de ratification, une nouvelle déclaration rectificative n'est recevable que si elle a été faite dans les délais réglementaires ou si le créancier a été relevé de la forclusion ; qu'ayant constaté que la première déclaration de créance ne pouvait être attribuée à la personne qui avait reçu délégation de pouvoirs et était donc irrégulière, le juge ne pouvait retenir que la seconde déclaration avait bien été effectuée par une personne ayant pouvoir et devait être considérée comme efficiente, sans rechercher si cette seconde déclaration avait été formalisée dans les délais et, à défaut, si le créancier avait été relevé de la forclusion par lui encourue ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en appel, la société s'était bornée à contester la validité de la première déclaration de créance, sans étendre cette contestation à la seconde ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourdon Albarit Borel Frical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourdon Albarit Borel Frical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique