Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 - RG N°22/00288 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LES GARCONS COIFFEURS
RCS de Besançon sous le numéro 478 378 250, et son établissement secondaire sis Centre Commercial Valentin ' [Adresse 2]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. COMMERCES RENDEMENT
RCS de Paris n°450 850 441
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon bail commercial du 2 octobre 2009, la SAS Commerces Rendement a donné à bail à la société Pietas et Humilis, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS les Garçons Coiffeurs, des locaux à usage commercial n° 134, dépendant du centre commercial Valentin, situé [Adresse 2].
Par acte du 19 août 2021, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant un montant de 28 201,20 euros arrêté au 5 août 2021.
Par acte du 6 avril 2022, la société Commerces Rendement a fait signifier à la société les Garçons Coiffeurs un second commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 18 320,72 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2022.
Par exploit du 14 novembre 2022, la société Commerces Rendement a fait assigner sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement provisionnel de l'arriéré ainsi que de diverses indemnités.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, rendue en l'absence de comparution de la société les Garçons Coiffeurs, le juge des référés a :
- condamné la SAS les Garçons Coiffeurs à payer à la SAS Commerces Rendement un montant provisionnel de 14 231,78 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal selon décompte arrêté au 25 octobre 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 828,04 euros à compter du 6 avril 2022 et à compter du 14 novembre 2022 pour le surplus ;
- condamné la SAS les Garçons Coiffeurs à payer à la SAS Commerces Rendement un montant provisionnel de 1423,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que les intérêts dus au moins pour une année seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande de la SAS Commerces Rendement au titre du préjudice de relocation d'un montant de 30 706,04 euros ;
- constaté la résiliation du bail du 2 octobre 2009 ayant lié les parties à compter du 7 mai 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS les Garçons Coiffeurs et de tous occupants de son chef des locaux n° 134, dépendant du centre commercial Valentin situé [Adresse 2], si besoin avec le concours de le force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SAS les Garçons Coiffeurs à payer à la SAS Commerces Rendement une indemnité d'occupation mensuelle de 3 741,14 euros HT à compter du 26 octobre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SAS les Garçons Coiffeurs à payer à la SAS Commerces Rendement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS les Garçons Coiffeurs aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
- que les pièces produites permettaient d'établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, et qu'il convenait de condamner la SAS les Garçons Coiffeurs à un montant provisionnel au titre des loyers, charges et accessoires ainsi qu'à un montant provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % ;
- que la SAS les Garçons Coiffeurs n'avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 mai 2022 ;
- que l'expulsion devait être ordonnée puisque la SAS les Garçons Coiffeurs ne disposait plus de titre pour occuper les lieux ;
- qu'en réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, la SAS les Garçons Coiffeurs devait s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ;
- que la SAS Commerces Rendement ne justifiait pas du quantum de son prétendu préjudice de relocation.
Le 20 février 2023, la SAS les Garçons Coiffeurs a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions transmises le 23 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article L. 145-9 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1342, 1342-8 et 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- de déclarer la société les Garçons Coiffeurs recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
- de constater que les sociétés les Garçons Coiffeurs et Commerces Rendement sont liées par un bail commercial en date du 1er avril 2021, toujours valable ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle constate la résiliation du bail commercial du 2 octobre 2009 et en ce qu'elle ordonne l'expulsion de la société les Garçons Coiffeurs et de tout occupant de son chef des locaux n°134, dépendant du centre commercial Valentin situé [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et condamne cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- de constater que la clause résolutoire mise en 'uvre par la société Commerces Rendement n'a produit aucun effet en raison de la mauvaise foi déployée à cette occasion par la société Commerces Rendement ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne l'expulsion de la société les Garçons Coiffeurs et de tout occupant de son chef des locaux n°134, dépendant du centre commercial Valentin situé [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et condamne cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la société les Garçons Coiffeurs à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 14 231,74 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 828,04 euros à compter du 6 avril 2022 et à compter du 14 novembre 2022 pour le surplus et à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 1 423,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de la société Commerces Rendement au paiement d'un préjudice de relocation d'un montant de 30 706,04 euros ;
Statuant à nouveau :
- de débouter la société Commerces Rendement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne l'expulsion de la société les Garçons Coiffeurs et de tout occupant de son chef des locaux n°134, dépendant du centre commercial Valentin situé [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et condamne cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la société les Garçons Coiffeurs à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 14 231,74 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 828,04 euros à compter du 6 avril 2022 et à compter du 14 novembre 2022 pour le surplus et à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 1 423,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de la société Commerces Rendement au paiement d'un préjudice de relocation d'un montant de 30 706,04 euros ;
- d'accorder, dans l'hypothèse où la cour n'infirmerait pas les dispositions de l'ordonnance du 13 décembre 2022 condamnant la société les Garçons Coiffeurs à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 14 231,74 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 828,04 euros à compter du 6 avril 2022 et à compter du 14 novembre 2022 pour le surplus et à payer à la société Commerces Rendement un montant provisionnel de 1 423,18 euros au titre de l''indemnité forfaitaire de 10 %, un délai de 24 mois pour le paiement de la dette de 16 454,96 euros de la société les Garçons Coiffeurs et ce, à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel ;
- de débouter la société Commerces Rendement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
- de condamner la société Commerces Rendement à payer à la société les Garçons Coiffeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Commerces Rendement aux dépens.
La société Commerces Rendement a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu ni produit de pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
La confirmation s'impose s'agissant du rejet de la demande formée par la bailleresse au titre d'un préjudice de relocation, lequel n'est pas remis en cause en appel.
Pour obtenir l'infirmation du surplus de l'ordonnance déférée, l'appelante fait valoir que les parties n'étaient plus liées par le contrat de bail commercial du 2 octobre 2009, mais par un bail renouvelé ayant pris effet le 1er avril 2021, de sorte que le premier juge ne pouvait se déterminer sur le seul fondement de la résiliation du contrat du 2 octobre 2009.
Elle verse au soutien de sa position un congé avec offre de revouvellement qui lui a été délivré par ministère d'huissier le 9 septembre 2020 pour l'échéance du 31 mars 2021, ainsi que le projet de nouveau bail, et le mail du 12 février 2021 par lequel elle-même a confirmé au bailleur son accord sur le principe du renouvellement du bail, mais son souhait de revoir certains points du nouveau bail.
Par application de l'article L.145-9 du code de commerce, selon lequel les baux commerciaux cessent par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, il doit être constaté que le bail du 2 octobre 2009 ayant initialement lié les parties a pris fin par l'effet du congé avec offre de renouvellement le 31 mars 2021, et qu'il lui a été substitué à compter du 1er avril 2021 un bail renouvelé, peu important que les parties se soient encore trouvées à cette date en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Le bail du 2 octobre 2009 était donc résilié à la date de délivrance de chacun des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait valablement constater que le bail du 2 octobre 2009 avait été résilié le 7 mai 2022 du fait du non-paiement des causes du deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire, et qu'il ne pouvait pas prononcer l'expulsion de la société les Garçons Coiffeurs, avec tous accessoires, en conséquence de cette résiliation, alors qu'elle n'occupait plus les lieux en application de ce bail, mais en vertu d'un nouveau contrat de bail commercial, dont la résiliation n'avait été ni sollicitée, ni constatée ou prononcée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ces chefs.
Elle sera également infirmée s'agissant de la provision relative à l'arriéré locatif, l'appelante justifiant du virement d'une somme de 13 492,68 euros le 21 avril 2022, et du prélèvement régulier des échéances de loyer courant, de sorte qu'en l'absence de production de tout relevé d'impayés actualisé de la part du bailleur, la certitude de la persistance à ce jour d'un solde de créance n'est pas établie.
L'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Commerces Rendement au titre du préjudice de relocation d'un montant de 30 706,04 euros ;
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l'esnemble des demandes formées par la SAS Commerces Rendement à l'encontre de la SAS les Garçons Coiffeurs ;
Condamne la SAS Commerces Rendement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Commerces Rendement à payer à la SAS les Garçons Coiffeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,