Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418263
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition d'obtention de diplôme depuis moins d'un an ne peut être opposée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'est inscrite en formation Habilitation à l'exercice de la Maîtrise d'Œuvre en son Nom Propre (HMONP) à la rentrée universitaire 2019 et qu'elle a suivi ces études jusqu'à 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Amzallag, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sud-coréenne, née le 5 septembre 1991 à Hongcheon, est entrée en France le 30 juin 2014 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, renouvelés à plusieurs reprises, le dernier étant valable jusqu'au 10 avril 2023. Le 7 avril 2023, Mme A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par une décision du 27 mai 2024, le préfet de police a explicitement refusé la délivrance de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, précise que doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à Mme A, titulaire du diplôme d'Etat d'architecte, délivré le 25 novembre 2019 par l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a considéré que ce diplôme obtenu depuis plus d'un an à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ne remplissait pas la condition prévue par le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il résulte du point 2 ci-dessus que le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu d'un arrêté ministériel, a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour. En exigeant une obtention de diplôme dans le délai d'un an précédant la date du dépôt de la demande, les ministres de l'intérieur et des outre-mer ont incompétemment fixé une condition à l'octroi du titre sollicité. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que Mme A a obtenu un diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, le préfet de police en refusant pour un motif d'ancienneté de diplôme, la délivrance de la carte de séjour sollicitée a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne satisferait pas aux autres conditions prévues par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseur le plus ancien,
L. Marthinet Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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