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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.224

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° R 18-23.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Atem LLC, société de droit ukrainien, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-23.224 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Atem LLC, de Me Le Prado, avocat de la société Dachser France, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atem LLC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atem LLC et la condamne à payer à la société Dachser France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Atem LLC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société Dachser France à payer à la société Atem LLC la seule somme de 367.838,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1382 devenu 1386-1 [lire 1240] du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'ATEM prétend que la faute commise par Dachser a entraîné, non seulement le paiement des 40% du prix, soit 8.681.780,80 USD, mais également celui des deux échéances suivantes, l'une d'un montant de 1.426.469,90 USD payé le 28 août 2009 par Natixis à DMT, l'autre d'un montant de 2.852.939,80 débloqué le 18 mars 2009 au profit du vendeur ; que l'article 4 du contrat prévoyait que l'échéance n° 4 (celle du 28 août 2009) serait versée par la banque après réception d'un procès-verbal d'achèvement de la partie mécanique signé par l'acheteur ; qu'Atem, qui ne conteste pas avoir signé ce procès-verbal (alors même qu'elle savait que la troisième échéance avait été débloquée sans qu'elle ait reçu le matériel) est donc seule à l'origine du paiement de cette échéance ; que la même disposition contractuelle prévoyait le paiement du solde du prix au vu d'un procès-verbal de réception ; que l'appelante, qui là encore ne dénie pas avoir signé un tel procès-verbal, est également seule responsable de ce dernier paiement ; qu'en ce qui concerne la troisième échéance d'un montant de 8.681.780,80 $ payée par Natixis sur présentation du FIATA FCR contenant une attestation inexacte de Dachser, il est avéré que ce versement résulte de cette attestation et est donc en relation directe avec le préjudice allégué par l'appelante ; que l'intimée, qui ne peut contester que ce paiement n'aurait pas été opéré en novembre 2008 entre le mains de DMT si elle n'avait pas signé le FCR litigieux ne peut donc soutenir qu'Atem n'aurait subi aucun préjudice aux motifs, d'une part que les marchandises existaient réellement, d'autre part que l'appelante aurait tardé à effectuer, dans son usine, les travaux permettant la livraison du matériel et a omis de lui faire parvenir les documents permettant d'opérer le dédouanement en Ukraine ; qu'en effet, il a déjà été rappelé que Dachser échoue à rapporter la preuve que toutes les marchandises étaient fabriquées et en état d'être livrées le 17 novembre 2008 tandis que les circonstances ayant empêché la livraison sont postérieures au paiement intervenu par sa faute entre les mains de DMT ; que cependant, si le préjudice est né du paiement indu résultant du FCR erroné, Atem a concouru à l'importance du dommage dont elle se plaint ; qu'il est en effet démontré, notamment par la pièce numéro 36 de Dachser (courriels échangés avec DMT) qu'elle a tenté en vain, à compter d'octobre 2009, de procéder à l'expédition de l'intégralité des éléments fabriqués par DMT, y compris des caisses ne se trouvant pas dans ses locaux, mais en a été empêchée par l'absence de communication par l'appelante des documents de dédouanement, ce qui est confirmé par les courriels échangés avec la personne en charge des formalités de douane ; qu'en décembre et janvier 2009, malgré leurs multiples rappels ni DMT ni le commissionnaire de transport ne sont parvenus à obtenir ces documents, et notamment la déclaration douanière préliminaire et l'attestation du paiement des droits de douane à l'importation, lesquels s'élevaient à plusieurs millions d'USD et étaient à la charge de l'acheteur, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte de la production, par Dachser de la réglementation ukrainienne (sa pièce n° 38) non contredite et non commentée par l'appelante que ces deux documents sont indispensables avant toute importation en Ukraine et que leur absence pouvait conduire à bloquer la trentaine de camions prévus pour le transport en territoire ukrainien sans possibilité pour eux de rebrousser chemin ; qu'il a d'ailleurs été irrévocablement jugé si Atem n'a pu prendre possession du matériel, c'est parce qu'elle a tardé à mettre son usine en état de le recevoir et qu'elle n'a pas procédé aux formalités douanières qui lui incombaient ; que, si l'usine avait été prête dans les délais contractuellement prévus et si l'appelante avait procédé à ces formalités, elle aurait reçu les marchandises dès novembre 2009, soit avant l'ouverture, le 21 décembre 2009, de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'Atem [lire DMT], et en tous cas avant le prononcé de la liquidation judiciaire intervenu le 29 janvier 2010 ; que ce sont donc ses propres carences qui ont entraîné la majeure partie des dommages subis après paiement puisqu'elle a empêché la livraison à son profit des marchandises qui avaient été payées au moyen du versement opéré au vu du FCR litigieux ; qu'il ne peut par ailleurs qu'être relevé qu'elle a obtenu la délivrance le 25 juin 2010 d'une ordonnance du juge commissaire à la liquidation de DMT l'autorisant à reprendre ces marchandises tant dans les locaux de Dachser que dans ceux des sous-traitants de DMT, mais que pour des raisons qu'elle n'expose pas, elle n'a pas fait exécuter cette décision, préférant saisir les tribunaux ukrainiens d'une demande de résolution du contrat conclu avec DMT, ce qui peut d'ailleurs poser la question d'une litispendance puisqu'elle réclame remboursement par DMT de l'intégralité des sommes qui ont été versées qui sont au moins pour partie les mêmes que celles dont elle réclame aujourd'hui paiement par Dachser ; que cette question de litispendance n'a cependant pas à être examinée puisque le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, dont la décision est déférée, a été saisi avant la juridiction ukrainienne ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que la faute commise par Dachser a entraîné le paiement en novembre 2008 de la somme de 8.681.780,80 USD mais qu'à compter du premier novembre 2009, c'est Atem qui a empêché, par sa seule faute, la livraison du matériel fabriqué qui l'aurait rendue régulièrement débitrice de cette somme ; que cette faute conduit à retenir qu'Atem était débitrice à compter de novembre 2009 du prix des matériels dont elle a seule empêché la livraison ; qu'elle ne peut donc faire état des conséquences de la déconfiture de son vendeur intervenue après la date à laquelle elle était devenue débitrice de la somme de 8.681.780,80 USD ; que par ailleurs, si Atem n'a pas reçu le prix tiré de la vente des marchandises, c'est uniquement parce qu'elle était débitrice envers Dachser, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers désormais irrévocable, du paiement du stockage opéré par le commissionnaire de transport puisque ce matériel a été laissé à sa disposition, mais qu'elle a refusé de le reprendre ; que cependant, Dachser reconnaît que la sous-traitante Tria n'a pas conservé le matériel qu'elle avait fabriqué et a directement procédé à sa revente en conservant le prix obtenu sans l'imputer sur de quelconques frais de stockage et elle demande subsidiairement à la cour de retenir que le préjudice ainsi causé à Atem s'élève à 217.838,89 euros, coût du matériel payé par l'appelante qui ne peut en obtenir ni la livraison ni la vente à son profit ; que le préjudice subi par Atem né de la faute de Dachser est, en sus de cette somme de 217.838,89 euros, constitué non par l'obligation de payer la somme de 8.681.780,80 USD, ni même l'intégralité des intérêts dus sur cette somme qu'elle aurait en tout état de cause dû régler, mais par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de payer ces intérêts et de rembourser l'emprunt un an avant qu'il ne deviennent exigibles ; qu'au regard du montant de la somme prêtée et du taux d'intérêts fixé au taux CIRR (lequel est le taux minimum prévu par l'OCDE à appliquer au soutien financier public pour des crédits à l'exportation) + 3,5% annuels (pièce n° 39 de l'appelante), il convient de lui allouer du chef de ce paiement prématuré la somme de 150.000 euros ; que Dachser sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 357.838,89 euros » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que pour retenir que la société Atem aurait empêché la livraison du matériel fabriqué, par l'absence de communication au transporteur et au vendeur de la déclaration douanière préliminaire et de l'attestation du paiement des droits de douane à l'importation, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de la production, par la société Dachser, de la réglementation ukrainienne « non contredite et non commentée par l'appelante » (cf. arrêt p. 9, §7) que ces deux documents étaient indispensables avant toute importation en Ukraine ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Atem avait fait valoir dans ses conclusions que selon la réglementation ukrainienne, il appartenait, au préalable, au transporteur de communiquer au destinataire des données relatives au transport et notamment le moyen de transport utilisé, son numéro d'immatriculation, le nom du bureau des douanes, ainsi que le détails des marchandises envoyées, éléments qui n'avaient pas été communiqués à la société Atem (cf. conclusions p. 22, §8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée, dont sont notamment revêtues les décisions irrévocables, n'est attachée qu'aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans leur dispositif ; qu'en affirmant qu'il avait été « irrévocablement jugé » que « si Atem n'a pu prendre possession du matériel, c'est parce qu'elle a tardé à mettre son usine en état de le recevoir et qu'elle n'a pas procédé aux formalités douanières qui lui incombaient » (cf. arrêt p. 9, §8), cependant que ni le dispositif du jugement du 11 décembre 2012, ni celui de l'arrêt du 5 décembre 2014 ne comportaient aucun chef ayant irrévocablement retenu de tels manquements à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est de nature à limiter l'indemnisation du préjudice subi que lorsqu'elle a contribué à sa réalisation ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation allouée à la société Atem à la somme de 357.838,89 €, que cette dernière aurait concouru à l'importance du dommage dont elle se plaignait – à savoir le paiement indu opéré en novembre 2008 – en ayant, à compter de novembre 2009, empêché la livraison du matériel fabriqué, cependant que ce fait était sans incidence sur le paiement antérieurement intervenu sur la seule base de la présentation, par la société Dachser, du FIATA FCR contenant une attestation inexacte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenue 1240, du code civil ; 4°/ ALORS QU'au surplus, en affirmant, pour limiter l'indemnisation allouée à la société Atem à la somme de 357.838,89 €, que « si l'usine avait été prête dans les délais contractuellement prévus et si l'appelante avait procédé [aux formalités douanières] elle aurait reçu les marchandises dès novembre 2009, soit avant l'ouverture, le 21 décembre 2009, de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'Atem [lire DMT], et en tout cas avant le prononcé de la liquidation judiciaire intervenu le 29 janvier 2010 » (cf. arrêt p. 9, §9), de sorte qu'elle aurait été en tout état de cause débitrice, à compter de novembre 2009, de la somme de 8.681.780,80 USD (cf. arrêt p. 10, §4), sans vérifier si, avant l'ouverture de la procédure collective au bénéfice du vendeur, les 140 caisses devant être livrées à la société Atem étaient effectivement prêtes à être expédiées par la société Dachser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Atem LLC de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « cette demande n'est pas fondée puisque l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la collusion frauduleuse qu'elle prétend avoir existé entre DMT et Dachser ; qu'elle a concouru à son préjudice, et qu'elle était, à compter de novembre 2009, tenue de payer la troisième tranche du prix et ne peut en conséquence soutenir que c'est la faute de l'intimée qui aurait porté une atteinte injustifiée à sa réputation commerciale et qui la place en situation financière précaire en mettant à sa charge des sommes indues qu'elle ne peut payer » ; 1°/ ALORS QUE la cassation d'un chef du dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice moral découlant de la faute de la société Dachser, la cour d'appel a affirmé que la société Atem aurait « concouru à son préjudice » (cf. arrêt p. 11, §3) ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen critiquant l'existence et le rôle causal de la prétendue faute retenue à l'encontre de l'exposante entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt visé par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à l'appui de sa demande de réparation au titre du préjudice moral subi, l'exposante invoquait tant la faute personnellement commise par le transporteur – dont l'existence a été retenue par l'arrêt – qu'une collusion frauduleuse entre le transporteur et le vendeur (cf. conclusions p. 27) ; qu'en affirmant, pour débouter l'exposante, que celle-ci « n'apportait pas la preuve qui lui incomb[ait] de la collusion frauduleuse qu'elle prétend[ait] avoir existé entre DMT et Dachser » (cf. arrêt p. 11, §2), sans rechercher si la faute qu'elle avait retenue à l'encontre du seul transporteur n'était pas de nature à justifier l'indemnisation du préjudice moral subi par la société Atem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est de nature à exclure toute indemnisation du préjudice subi que lorsqu'elle en est la cause exclusive ; que pour exclure toute réparation du préjudice moral subi par la société Atem, la cour d'appel a affirmé que celle-ci aurait « concouru à son préjudice » (cf. arrêt p. 11, §3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette circonstance – à la supposer même établie – n'était pas de nature à exclure toute indemnisation, mais seulement à en limiter l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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