Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/00041
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00041
Date de décision :
1 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
26021 VALENCE CEDEX
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00041 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGW3
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 1er OCTOBRE 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l'audience publique du 1er octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante,
Dans l'affaire qui oppose :
[11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [N] épouse [O]
née le 02 Mai 1997 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26] CHEZ [15], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SGC NORD DROME, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[10] CHEZ [19], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17] CHEZ [12], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
[11]
--------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, M. [M] [O] et Mme [L] [N] épouse [O] ont saisi le commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et le 7 juin 2024, et réceptionnée par la société [11] le 7 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juin 2024, la société [11] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant que la situation était évolutive dans la mesure où le débiteur pourrait retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société [11] a indiqué vouloir comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société [11] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [11] a adressé un courrier au soutien de son recours au tribunal, sans justifier que M. [M] [O] et Mme [L] [N] épouse [O] en auraient eu connaissance avant l’audience, n’ayant pas produit l’accusé de réception signé par ses contradicteurs, de telle sorte que la comparution par écrit n’est pas valable.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
- Déclare le recours formé par la société [11] caduc,
- Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 6 juin 2024 s’impose aux parties,
- Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [O] et Mme [L] [N] épouse [O] et à leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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