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Cour d'appel, 19 janvier 2017. 16/11417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11417

Date de décision :

19 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 (n° 48/2017 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11417 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 16/01121 APPELANTE SARL MEGA AUTO SERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433 Assistée de Me Jacques CARTELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1453 INTIMÉE SCI [Adresse 2] SCI [Adresse 2], intimée, représentée par son admnistrateur provisoire Maître [C] [D] [O] [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET DEBRE THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 Assistée de Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Paté ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Un litige a opposé la Sarl Mega Auto Pièces, preneur à bail de locaux commerciaux à usage de garage automobile situés [Adresse 1] (93), et la Sci [Adresse 2], propriétaire bailleur. Suivant ordonnance du 18 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société Mega Auto Pièces à payer à la Sci [Adresse 2] la somme provisionnelle de 31 464 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2015, a dit que la société Mega Auto Pièces pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales et consécutives, en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cour de ces délais, a dit que faute de payer à bonne date, en sus du loyer courant une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société des locaux. La Sci [Adresse 2] a fait signifier l'ordonnance par acte du 19 octobre 2015 puis, invoquant l'acquisition de la clause résolutoire, elle a délivré un commandement de quitter les lieux en date du 7 décembre 2015 à la société Mega Auto Pièces. Le 4 janvier 2016, celle-ci a assigné la Sci [Adresse 2] à l'effet de voir annuler la procédure d'expulsion engagée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mars 2015. Par jugement du 24 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Ce jugement a été notifié par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 26 avril 2016 par Maître [D]-[O], administrateur provisoire de la Sci [Adresse 2], et le 27 avril 2016 par la société Mega Auto Pièces. La société Mega Auto Pièces a fait parvenir pr RPVA une "saisine" en date du 17 mai 2016 concernant le jugement précité qui a été enregistrée comme appel. Par conclusions du 25 juin 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater le respect de l'échéancier fixé par l'ordonnance du 18 mars 2015 et d'annuler, par voie de conséquence, le commandement de quitter les lieux et la procédure d'expulsion Par conclusions du 4 juillet 2016, la Sci [Adresse 2] demande à la cour, vu les articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 901 du code de procédure civile, de dire et juger que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie, de constater que le jugement rendu le 24 mars 2016 est définitif, en conséquence, de dire et juger la société Mega Auto Pièces irrecevable en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son avocat. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel La Sci [Adresse 2] soutient que la cour n'a pas été régulièrement saisie en ce qu'aucune déclaration d'appel conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile n'a été régularisée par la société Mega Auto Pièces. Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 du même code, et à peine de nullité, notamment la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'avocat de la société Mega Auto Pièces a transmis par RPVA un message intitulé saisine et non déclaration d'appel mais qui comporte toutes les informations exigées par l'article 901 du code de procédure civile et qui est accompagné d'une copie du jugement du juge de l'exécution du du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 mars 2016. L'appel est donc recevable. - Sur la régularité de la procédure d'expulsion Il est acquis que, par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société Mega Auto Pieces à payer la somme provisionnelle de 31 464 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er février 2015 tout en l'autorisant à s'acquitter de cette dette en 12 mensualités constantes, en plus du loyer courant, la première étant exigible 8 jours après la signification de l'ordonnance. Pour soutenir qu'elle a respecté les termes de cette ordonnance, la société Mega Auto Pièces fait plaider que l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 19 octobre 2015, elle a procédé au règlement d'une somme de 10 000 euros dès le 27 octobre 2015, ladite somme couvrant la première échéance du moratoire (2 622 euros) et le loyer courant (2 950 euros), une somme de 4 428 euros restant en compte chez le bailleur. Elle critique le jugement pour avoir, tout en constatant ce versement, considéré que celui-ci était intervenu postérieurement à la date fixée par l'ordonnance car apparaissant sur le décompte du bailleur à la date du 2 novembre 2015. Elle demande à la cour de constater que la preuve de l'envoi du chèque le 27 octobre 2015 démontre que le paiement a bien été fait dans le délai prescrit par l'ordonnance de référé de sorte que la procédure d'expulsion est nulle. Il convient de rappeler que la suspension de la clause résolutoire était conditionnée à deux éléments distincts mais cumulatifs, d'une part le règlement de l'arriéré locatif en 12 mensualités constantes à compter de la signification de la décision, d'autre part, le règlement à bonne date du loyer courant, soit conformément aux termes du bail commercial liant les parties, par virement bancaire, le 1er de chaque mois. Il ressort du relevé locatif produit que la société Mega Autos Pièces n'a pas procédé au règlement des loyers courants à la date contractuelle de paiement du loyer, soit le 1er de chaque mois. De plus, l'ordonnance de référé du 18 mars 2015 ayant été signifiée le 19 octobre 2015, la première échéance du moratoire devait intervenir dans un délai de huit jours soit avant le 27 octobre 2015. Or, selon le relevé établi par Maître [D]-[O] , le règlement par chèque n'a été reçu que le 2 novembre 2015. La date à retenir étant celle de la réception du paiement et non de l'envoi, le règlement est tardif. Cette défaillance emporte l'acquisition de la clause résolutoire qui justifie la mise en jeu de la procédure d'expulsion, étant rappelé que deux mises en demeure de payer ont été notifiées au preneur par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 septembre et 23 novembre 2015. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société Mega Autos Pièces de ses demandes. Le jugement dont appel mérite donc confirmation. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci [Adresse 2]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Rejette toute autre demande, Condamne la société Mega Auto Services aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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