Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1320
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 11H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [N]
né le 02 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/11/2023 à 15 h 20 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [N]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2023 à 16h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 novembre 2023 à 15h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Les infractions visées dans les réquisitions du Procureur de la République citent des infractions que ne peuvent commettre que des étrangers (maintien irrégulier sur le territoire et manquement à une mesure d'assignation à résidence). Les contrôles seront forcément discriminatoires.
les réquisitions n'établissent pas de lien entre les infractions recherchées et la pertinence du lieu. La procédure transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l'existence d'un tel lien.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023, en l'absence de celui-ci ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Au cas particulier, les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15/ l 1/2023, demandent de procéder, en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infraction en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour à [Localité 2] secteur TRD centre-ville place du Capitole le mardi 21 novembre 2023 de 13h00 à 17h00.
La motivation des réquisitions est caractérisée par les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné ainsi que l'augmentation du nombre de ces procédures entre le 15 octobre 2023 et le 12 novembre 2023 sur le secteur considéré.
Le principe de non-discrimination désigne l'interdiction de traiter moins favorablement une personne en raison de critères, réels ou supposés, tels que l'apparence, la croyance, l'âge ou le sexe, son origine ethnique réelle ou supposée.
Or, les réquisitions visent les infractions de vol et recel, non-respect d'une assignation à résidence, maintien irrégulier sur le territoire national, lesquelles peuvent s'appliquer indifféremment à toutes les personnes contrôlées sans distinction d'apparence, de sexe ou d'origine ethnique réelle ou supposée.
Sur le second moyen, les réquisitions précisées ci-avant sont motivées au regard des interpellations régulières et récurrentes sur les détentions de faux et usage de faux, du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné et de l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 15 octobre et le 12 novembre 2023 sur le secteur considéré.
Elles indiquent donc bien les considérations ou motifs qui ont permis au procureur de la République de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, pouvant justifier le contrôle des personnes en dehors de leur comportement.
En cela, ces réquisitions sont suffisamment et utilement motivées, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient étayées par des éléments chiffrés ou statistiques.
Il s'ensuit que le contrôle d'identité dont a fait l'objet [K] [N] sur la base de ces
réquisitions est régulier.
Le moyen d'irrégu1arité sera rejeté.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [N] n'a pas contesté devant la cour la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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