Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-21.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.522
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires ... (2ème), représenté par son syndic le Cabinet GRL, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de M. X... Constantin, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), que, se plaignant de nuisances sonores et olfactives provenant d'un restaurant exploité dans un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X..., propriétaire d'un local donné à bail, en exécution de travaux de mise en conformité des lieux avec les prescriptions réglementaires, puis a demandé qu'il lui soit fait interdiction de louer les lieux aux fins d'une exploitation de restaurant ou de tout autre commerce nécessitant une cuisine ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen, "1 ) qu'il y a incompatibilité entre la division de l'immeuble en lots de copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 637 du Code civil et l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) qu'à supposer même qu'une servitude puisse être constituée, celle-ci ne pouvait être établie que par la volonté des parties et non imposée par une décision judiciaire ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 686 et 690 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée tendait principalement à contraindre le propriétaire du local commercial à faire réaliser les travaux de mise en conformité de celui-ci avec la réglementation relative à la ventilation et l'extraction d'air de la cuisine et de la salle de restaurant exploité dans les lieux, et retenu que, M. X... ayant fait exécuter certains travaux à l'intérieur du local, le syndicat des copropriétaires faisait obstacle à l'installation d'un tubage extérieur, seul dispositif de nature à apporter une solution définitive au problème, la cour d'appel, qui n'a pas institué de servitude et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se plaindre d'un état de fait qui résulte de son propre refus à ce qu'il soit porté remède à la situation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires, l'exploitation d'un restaurant n'était pas contraire à la destination de l'immeuble et au règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du ... de sa demande tendant à faire interdire à M. X... de louer le local du rez-de-chaussée de l'immeuble aux fins d'une exploitation de restaurant, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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