Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02687
APPELANTE
S.A.R.L. MACOFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Macofi est une entreprise d'expertise comptable et de commissariat aux comptes employant habituellement moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 novembre 2014, M. [F] [B] a été engagé en qualité de collaborateur comptable.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2019, la société Macofi a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2019, la société Macofi a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [B] ne conteste pas la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, mais estimant qu'il n'a pas été informé de la mise en place du Plan d'Epargne Retraite Collectif (Perco) et du Plan d'Epargne d'Entreprise (Pee), il considère qu'il a été privé de la possibilité de verser des sommes constitutives d'une épargne en vue de sa retraite et de bénéficier de l'abondement de son employeur. Il a ainsi saisi le 29 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes pécuniaires.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société Macofi à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 16.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Perco pour les exercices 2015 à 2018,
- 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Pee pour les exercices 2015 à 2018,
Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Macofi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2021, la société Macofi a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2021, la société Macofi demande à la cour de :
Avant dire droit,
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire relative à la prétendue privation de l'épargne salariale formée par l'intimé pour la première fois en cause d'appel,
Annuler le jugement en date du 15 janvier 2021, qui a rejeté l'exception d'incompétence partielle et statué sur le fond sans respecter les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son exception d'incompétence matérielle au profit de l'ordre des experts-comptables de [Localité 5] sur les revendications de l'intimé relatives à son rapport de stage d'un expert-comptable stagiaire et à la prise en charge d'une de ses formations,
Juger qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail de M. [B] ne peut lui être reprochée,
Juger que les demandes de M. [B] sont toutes injustifiées dans leur principe et dans leur montant,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de fixer son salaire mensuel moyen à 3.994,34 euros bruts, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 euros et de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande,
Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [B] et l'a condamnée aux sommes suivantes :
- 16.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Perco pour les exercices 2015 à 2018,
- 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Pee pour les exercices 2015 à 2018,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Débouter M. [B] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Réduire ses demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2022, M. [B] demande la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- limité le montant des dommages et intérêts octroyés à la somme de 16.000 euros pour n'avoir pas pu bénéficier de l'abondement employeur au titre du Perco,
- limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 8.000 euros pour n'avoir pas pu bénéficier de l'abondement employeur au titre du Pee,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Macofi a manqué à son obligation légale d'information au titre du Pee et du Perco,
Condamner la société Macofi à lui payer les sommes suivantes :
- 31.378,56 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé du bénéfice de
l'abondement employeur au titre du Preco pour les exercices 2015 à 2019,
- 15.689,28 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé du bénéfice de
l'abondement employeur au titre du Pee pour les exercices 2015 à 2019,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de l'introduction de l'instance sur tous les chefs de demande,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement,
En tout état de cause,
Dire et juger la société Macofi irrecevable en sa demande d'annulation du jugement,
Débouter la société Macofi de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la société Macofi aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement :
Dans la partie discussion de ses écritures (p.5-7), la société Macofi expose que dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes, M. [B] avait formulé une demande indemnitaire 'relative à son rapport de stage d'expert-comptable stagiaire et à la prise en charge d'une de ses formations, exclusivement régis par l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945', cette demande ayant été par la suite abandonnée en appel par le salarié. Elle estime que cette demande était de la compétence exclusive de l'ordre des experts comptables et reproche au conseil de prud'hommes d'avoir jugé sans objet sa demande 'd'incompétence partielle' et d'avoir immédiatement invité les parties à plaider sur le fond sans avoir respecté les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile qui dispose : 'Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision'. Elle indique que sa demande d'annulation du jugement était explicitement visée dans l'annexe jointe à sa déclaration d'appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Macofi sollicite ainsi que :
- d'une part et 'avant dire droit', le jugement soit annulé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence partielle et a statué sur le fond sans respecter les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile,
- d'autre part et 'à titre principal', le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée 'de son exception d'incompétence matérielle au profit de l'ordre des experts-comptables de [Localité 5] sur les revendications de l'intimé relatives à son rapport de stage d'un expert-comptable stagiaire et à la prise en compte d'une de ses formations'.
En défense, M. [B] expose n'avoir jamais formulé de demande indemnitaire au titre du rapport de stage ou d'une formation et que le conseil de prud'hommes a donc jugé à bon droit que la demande d'incompétence formée par la société Macofi était sans objet. Il indique également que dans sa déclaration d'appel, l'employeur n'a pas indiqué que son appel tendait à l'annulation du jugement et qu'ainsi sa demande d'annulation est irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
* Sur la recevabilité de la demande d'annulation :
S'il est vrai qu'aux termes de la déclaration d'appel de la société Macofi, seule la 'réformation du jugement du 15 janvier 2021' était réclamée, force est de constater que comme le soutient l'employeur, sa demande d'annulation du jugement est expressément visée dans l'annexe jointe à sa déclaration d'appel régularisée sur RPVA le 5 mars 2021.
En outre, il est rappelé qu'il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
Il n'est pas contesté que :
- d'une part, la déclaration d'appel de l'employeur vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement,
- d'autre part, l'appelante a sollicité l'annulation du jugement dans ses conclusions.
Il se déduit de ce qui précède que la demande d'annulation formée par la société Macofi est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande d'annulation :
En premier lieu, il est rappelé que l'article R. 1453-5 du code du travail dispose : ' Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées'.
Il ressort des termes du jugement non critiqués par la société et le salarié que toutes les parties au litige étaient comparantes lors de l'audience de jugement, ont formulé leurs prétentions par écrit et ont été assistées ou représentées par un avocat. Par suite, le juge prud'homal de première instance n'était tenu de statuer que sur les prétentions récapitulées par les parties dans le dispositif de leurs écritures.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la requête initiale du salarié produite par l'employeur ni des termes du jugement critiqué que M. [B] ait formulé une demande indemnitaire au titre d'un rapport de stage ou d'une formation, ce que le salarié conteste d'ailleurs dans ses écritures d'appel.
En troisième lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a ainsi répondu à l'exception d'incompétence qui lui était soulevée par l'employeur : 'Constatant que M. [F] [B] n'avait exprimé aucune demande concernant la déontologie et les pratiques liées à l'ordre des experts-comptables, après avoir délibéré conformément à la loi, le 7 décembre 2020, le conseil dit que la demande d'exception d'incompétence partielle formulée par la société Macofi est sans objet. Les parties sont donc invitées par le président à exposer leurs prétentions et à fournir les explications'.
Il se déduit de cette motivation et du dispositif du jugement attaqué (dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige du présent arrêt) qu'à aucun moment le juge de première instance s'est déclaré compétent pour connaître d'une demande indemnitaire relative à un rapport de stage ou à une formation puisque celle-ci ne lui avait jamais été présentée par le salarié et qu'il n'avait donc pas à statuer sur elle.
Dès lors, le conseil de prud'hommes a utilement jugé que l'exception d'incompétence était sans objet (puisqu'elle portait sur une demande inexistante du salarié). Par suite, il n'avait ni à se déclarer compétent pour traiter cette demande ni à suspendre l'instance en application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile précité.
Dès lors, aucune demande d'annulation du jugement pour méconnaissance de ce texte ne peut prospérer.
L'employeur sera donc débouté de sa demande d'annulation.
Comme il a été dit précédemment, la société Macofi réclame 'à titre principal' que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée 'de son exception d'incompétence matérielle au profit de l'ordre des experts-comptables de [Localité 5] sur les revendications de l'intimé relatives à son rapport de stage d'un expert-comptable stagiaire et à la prise en compte d'une de ses formations'.
La cour constate que l'employeur ne communique à l'appui de sa demande aucun argumentaire distinct de celui qu'il a produit au titre de sa demande d'annulation. Compte tenu des développements précédents, il sera également débouté de cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [B] soutient que l'employeur devait informer les salariés de l'entreprise de l'existence de tous les dispositifs d'épargne salariale en vigueur, de leurs modalités de fonctionnement et, le cas échéant, de toute modification apportée à ces dispositifs.
M. [B] expose n'avoir été informé que le 15 octobre 2019 de l'existence des accords Plan d'Epargne de l'Entreprise (Pee) et Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (Perco), tous deux conclus le 3 décembre 2012 par la société, ainsi que des possibilités de placement et d'abondement liés à ces accords. Il en déduit que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 31.378,56 euros de dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice de l'abondement employeur au titre du Perco pour les exercices 2015 à 2019 et la somme de 15.689,28 euros de dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice de l'abondement employeur au titre du Pee pour les exercices 2015 à 2019.
En défense, la société Macofi demande 'avant-dire droit' à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de 'déclarer irrecevable la demande indemnitaire relative à la prétendue privation de l'épargne salariale formée par l'intimé pour la première fois en cause d'appel'. Il sollicite également le débouté des demandes du salarié.
* Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Macofi au titre de l'article 564 du code de procédure civile :
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De même, l'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'employeur expose que 'la demande indemnitaire relative à la prétendue privation de l'épargne salariale formée par l'intimé' est irrecevable au regard des prescriptions de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, le salarié n'ayant fondé ses demandes pécuniaires devant le juge de première instance qu'en lui reprochant 'de ne pas avoir signé son rapport de stage semestriel et de ne pas lui rembourser une formation de 516 euros' (conclusions société p.13).
Il ressort des termes du jugement attaqué que les demandes formées en appel ont également été soumises au juge de première instance, mais pour des montants différents. Contrairement aux allégations de l'employeur et comme le relève le salarié dans ses conclusions, ces demandes pécuniaires étaient également fondées en première instance sur la méconnaissance par la société Macofi de son obligation d'information concernant les accords Pee/Perco. D'ailleurs, il résulte de la motivation du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes retient seulement que 'M. [F] [B] soutient que son employeur, en dissimulant l'information concernant les plans de retraite et d'épargne, a manqué gravement à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail'. En outre, comme il a été dit précédemment, il ne ressort nullement des éléments produits que le salarié ait fait une demande au titre du rapport de stage ou d'une formation.
Par suite, la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Macofi est mal fondée et sera en conséquence rejetée.
* Sur le manquement à l'obligation d'information invoqué par le salarié :
L'employeur est, en vertu des articles L. 1221-1 et L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un Pee ou d'un Perco, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés. Les articles 13 des accords Pee et Perco versés aux débats rappellent d'ailleurs cette obligation d'information à la charge de l'employeur.
Selon l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par suite, il incombe à l'employeur de prouver le respect de son obligation d'information.
A cette fin, la société Macofi soutient que M. [B] a été informé de l'existence du Pee et du Perco dès le début de leur collaboration comme tous les autres salariés de l'entreprise, que ces accords ont été déposés auprès de la Direccte, que le cabinet d'expertise comptable était de petite taille et qu'ainsi tous les salariés étaient nécessairement informés de l'existence de ces accords et qu'un nombre significatif de salariés en a d'ailleurs profité.
A l'appui de ses allégations, la société Macofi se réfère aux éléments suivants :
- les accords Pee et Perco du 3 décembre 2012 comprenant le tampon de la Dirrecte en date du 30 avril 2013,
- un document anonymisé de l'organisme Amundi en date du 6 février 2019 mentionnant 'suite à votre départ de l'entreprise Macofi, nous vous adressons l'état récapitulatif de votre compte d'épargne salariale et retraite' (pièce 18),
- une attestation par laquelle M. [O] (salarié) a indiqué : 'Lors de mon embauche, M. [T] m'a informé de l'existence du dispositif Pee Perco existant dans l'entreprise. Au cours de mon entretien annuel il m'a été présenté et j'ai été informé des conséquences fiscales et sociales qui s'y attachaient. J'ai donc pu en bénéficier en toute connaissance de cause. J'ai pu constater, lors de discussions libres avec mes collègues, que tous étaient informés du dispositif. En conséquence, le versement personnel sur le Pee que j'ai effectué a fait l'objet d'un abondement complémentaire par le cabinet. Je n'ai pas souhaité adhérer au Perco en raison de l'indisponibilité des sommes versées' (pièce 29).
La cour constate que M. [O] s'exprime dans son attestation de manière générale et n'indique pas avoir été témoin de la notification par l'employeur des accords Pee et Perco au salarié. En outre, les circonstances selon lesquelles l'entreprise est de petite taille, des salariés ont bénéficié du Pee et les accords ont été déposés à la Direccte ne permettent pas de prouver que ceux-ci et leurs modalités ont été notifiés au salarié par l'employeur. De plus, compte tenu de sa date (6 février 2019) et de son anonymisation, le courrier produit émanant de l'organisme Amundi ne présente aucune valeur probante. Enfin, la cour relève que le contrat de travail du salarié ne fait pas référence aux dispositifs d'épargne bien que ceux-ci aient été mis en place avant son embauche.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation d'information sur les dispositif Pee et Perco. Il a ainsi exécuté de manière déloyale le contrat de travail à l'égard de M. [B].
* Sur la prescription des demandes pécuniaires du salarié :
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
L'employeur soutient que les demandes pécuniaires du salarié sont prescrites au regard des dispositions de ce texte.
Toutefois, il ressort des développements précédents que le salarié n'a été informé de l'existence des accords Perco et Pee qu'à compter du 15 octobre 2019.
Par suite, il n'a pu exercer ses demandes pécuniaires concernant ces plans avant cette date.
Dès lors, celles-ci ne sont pas prescrites puisque le salarié a saisi le 29 avril 2020 le conseil de prud'hommes à cette fin, soit avant l'expiration du délai de 2 ans prescrit par l'article L. 1471-1 du code du travail.
* Sur la demande pécuniaire liée au Perco :
Au préalable, il ressort des stipulations de l'article 6 de l'accord Perco que ce plan peut être alimenté par des versements volontaires des salariés, l'employeur devant alors réaliser un abondement égal au triple de la contribution du bénéficiaire dans la limite de 16% du plafond annuel de sécurité sociale.
M. [B] expose qu'en raison du manquement par l'employeur à son obligation de renseignement, il n'a pu effectuer de versements volontaires sur le Perco et réclame ainsi, à titre de dommages-intérêts, les abondements suivants à l'employeur :
- 6.086,40 euros au titre de l'exercice social 2015,
- 6.178,56 euros au titre de l'exercice social 2016,
- 6.276,48 euros au titre de l'exercice social 2017,
- 6.357,12 euros au titre de l'exercice social 2018;
- 6.480 euros au titre de l'exercice social 2019.
Soit la somme totale de 31.378,56 euros.
En l'espèce et en premier lieu, la société Macofi considère que la perte d'une chance de bénéficier d'un Perco est imputable à M. [B] qui ne peut contester en avoir eu connaissance.
Il ressort des stipulations de l'article 2 de l'accord Perco que 'tout salarié de l'entreprise qui justifie d'une ancienneté minimum de 3 mois peut adhérer au plan d'épargne pour la retraite collectif'.
Ayant été embauché le 3 novembre 2014, M. [B] pouvait volontairement adhérer au plan à compter du 3 février 2015. Compte tenu des développements précédents, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé avant le 15 octobre 2019 puisqu'il n'en a eu connaissance qu'à cette date, soit quelques jours avant son licenciement pour insuffisance professionnelle survenu le 4 novembre 2019.
Compte tenu de la violation par l'employeur de son obligation d'information, il sera considéré que M. [B] a perdu une chance de bénéficier d'un Perco à compter du 3 février 2015.
En deuxième lieu, la société Macofi rappelle qu'au titre de l'article 10 de l'accord Perco, les sommes placées sur un compte sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du salarié souscripteur et qu'ainsi aucune somme ne peut être allouée à M. [B] à ce titre.
Toutefois, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation d'information, le salarié n'a pu ni souscrire un Perco, ni bénéficier de l'abondement lié à ses versements volontaires.
Par suite, s'il est vrai que M. [B] n'aurait pu bénéficier des sommes placées sur le plan qu'à compter de son départ à la retraite, il n'en demeure pas moins que son manque à gagner est d'ores et déjà certain dans son principe puisqu'il est lié à l'absence de création de son compte Perco en raison du manquement par l'employeur à son obligation d'information. Le salarié peut ainsi réclamer devant le juge prud'homal d'appel des dommages-intérêts concernant ce manque à gagner.
En troisième lieu, l'employeur soutient que la contribution devant être versée par le salarié pour obtenir l'abondement sollicité était incompatible avec son salaire net de 2.746,83 euros.
Toutefois, il ressort des stipulations de l'accord précité que les sommes réclamées au titre de l'abondement représentent un tiers de la contribution devant être versée par M. [B] soit en moyenne un peu plus de 2.000 euros par an, ce qui est compatible avec une rémunération mensuelle nette de 2.746,83 euros (même si cette contribution est augmentée de la contribution nécessaire à la demande liée au Pee d'un montant de 1.000 euros annuel environ comme il sera dit dans les développements suivants).
Dès lors, le montant de la contribution devant être versée par le salarié était compatible avec sa rémunération.
En quatrième lieu, contrairement aux allégations de la société, le fait qu'aucun salarié n'ait souscrit un compte Perco est sans incidence sur le bien-fondé des sommes sollicitées.
En cinquième lieu, l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas déduit de sa demande pécuniaire le montant de la contribution qu'il aurait dû verser sur le compte Perco pour obtenir l'abondement réclamé.
Toutefois, cette déduction ne peut procéder que de la compensation entre l'abondement réclamé par le salarié et la contribution corrélative sollicitée par l'employeur. Or, force est de constater que la société Macofi ne réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune somme au titre de cette contribution et, par voie de conséquence, aucune compensation entre celle-ci et l'abondement sollicité.
Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la déduction réclamée.
En dernier lieu, il est rappelé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait produit cette chance si elle s'était réalisée.
Le salarié réclame les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait souscrit un Perco et s'il avait versé une contribution d'un certain montant.
Par suite, sa demande s'analyse en la réparation de la perte de chance de souscription d'un Perco et de versement d'une contribution annuelle d'un montant au moins égal à 2.000 euros.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à M. [B] la somme de 14.000 euros au titre de la perte de chance et pour la période concernée (soit jusqu'en 2019).
Le jugement sera infirmé sur le quantum puisqu'il a alloué à ce titre la somme de 16.000 euros et sur la période d'indemnisation, celle-ci s'achevant selon les termes de cette décision en 2018.
* Sur la demande pécuniaire liée au Pee :
Au préalable, il ressort des stipulations de l'article 6 de l'accord Pee que ce plan peut être alimenté par des versements volontaires des salariés, l'employeur devant alors réaliser un abondement égal au triple de la contribution du bénéficiaire dans la limite de 8 % du plafond annuel de sécurité sociale.
M. [B] expose qu'en raison du manquement par l'employeur à son obligation de renseignement, il n'a pu effectuer de versements volontaires sur le Pee et réclame ainsi, à titre de dommages-intérêts, les abondements suivants à l'employeur :
- 3.043,20 euros au titre de l'exercice social 2015,
- 3.089,28 euros au titre de l'exercice social 2016,
- 3.138,24 euros au titre de l'exercice social 2017,
- 3.178,56 euros au titre de l'exercice social 2018,
- 3.240 euros au titre de l'exercice social 2019.
Soit la somme totale de 15.689,28 euros.
En l'espèce et en premier lieu, la société Marcofi considère que la perte d'une chance de bénéficier d'un Pee est imputable à M. [B] qui ne peut contester en avoir eu connaissance.
Il ressort des stipulations de l'article 2 de l'accord Pee que 'tout salarié de l'entreprise qui justifie d'une ancienneté minimale de 3 mois peut adhérer au plan d'épargne d'entreprise'.
Ayant été embauché le 3 novembre 2014, M. [B] pouvait volontairement adhérer au plan à compter du 3 février 2015. Compte tenu des développements précédents, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé avant le 15 octobre 2019 puisqu'il n'en a eu connaissance qu'à cette date, soit quelques jours avant son licenciement pour insuffisance professionnelle survenu le 4 novembre 2019.
Compte tenu de la violation par l'employeur de son obligation d'information, il sera considéré que M. [B] a perdu une chance de bénéficier d'un Pee à compter du 3 février 2015.
En deuxième lieu, la société Macofi rappelle qu'au titre de l'article 10 de l'accord Pee, les sommes placées sur le compte du salarié sont indisponibles pendant un délai de cinq ans 'qui commence à compter du 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée si le plan d'épargne est partiellement alimenté par la réserve spéciale de participation, du 1er jour du 7ème mois de l'année civile au cours de laquelle sont effectués les versements si le Plan d'Epargne n'est pas alimenté par la réserve spéciale de participation' et qu'ainsi aucune somme ne peut être allouée à M. [B] à ce titre.
Toutefois, ce même article 10 stipule la levée de l'indisponibilité à compter notamment de la rupture du contrat de travail. Or, il est constant que M. [B] a été licencié le 4 novembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'indisponibilité des fonds est inopérant.
En troisième lieu, l'employeur soutient que la contribution devant être versée par le salarié pour obtenir l'abondement sollicité était incompatible avec son salaire net de 2.746,83 euros.
Toutefois, il ressort des stipulations de l'accord précité que les sommes réclamées au titre de l'abondement représentent un tiers de la contribution devant être versée par M. [B], soit en moyenne un peu plus de 1.000 euros par an, ce qui est compatible avec une rémunération mensuelle nette de 2.746,83 euros (même si cette contribution est augmentée de la contribution nécessaire à la demande liée au Perco d'un montant de 2.000 euros annuel environ comme il a été dit dans les développements précédents).
En quatrième lieu, l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas déduit de sa demande pécuniaire le montant de la contribution qu'il aurait dû verser sur le compte Pee pour obtenir l'abondement réclamé.
Toutefois, cette déduction ne peut procéder que de la compensation entre l'abondement réclamé par le salarié et la contribution corrélative sollicitée par l'employeur. Or, force est de constater que la société Macofi ne réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune somme au titre de cette contribution et, par voie de conséquence, aucune compensation entre celle-ci et l'abondement sollicité.
Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la déduction réclamée.
En dernier lieu, il est rappelé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait produit cette chance si elle s'était réalisée.
Le salarié réclame les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait souscrit un Pee et s'il avait versé une contribution d'un certain montant.
Par suite, sa demande s'analyse en la réparation de la perte de chance de souscription d'un Pee et de versement d'une contribution annuelle d'un montant au moins égal à 1.000 euros.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à M. [B] la somme de 6.000 euros au titre de la perte de chance et pour la période concernée (soit jusqu'en 2019).
Le jugement sera infirmé sur le quantum puisqu'il a alloué à ce titre la somme de 8.000 euros et sur la période d'indemnisation, celle-ci s'achevant selon les termes de cette décision en 2018.
* Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
M. [B] réclame la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation d'information concernant le Pee et le Perco.
Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux qui ont été réparés par la cour dans les développements précédents en raison de l'inexécution par l'employeur de son devoir d'information.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
La société Macofi qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société Macofi doit supporter les dépens d'appel.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
L'employeur sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
DIT que la demande de nullité du jugement formée par la société Macofi est recevable,
DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement,
DIT que les demandes de M. [F] [B] ne sont pas irrecevables,
INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Perco et Pee, ainsi que sur la période d'indemnisation et ce, afin d'inclure l'année 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Macofi à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes :
- 14.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Perco,
- 6.000 euros de dommages-intérêts réparation du préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas bénéficié de l'abondement employeur Pee,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Macofi aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.