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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.186

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° P 18-20.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... T..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Mme V... B..., 2°/ à la société Cheynet immobilier, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de M. K... Y..., de Mme I... Y..., venant aux droits de G... Y..., et de Mme O... P..., veuve d'R... Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cheynet immobilier ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de Mme B... la créance déclarée par la société de gestion Cheynet immobilier à titre privilégié échu pour la somme de 19 743,05 euros, étant précisé que cette déclaration avait été faite en sa qualité de mandataire de M. K... Y..., Mme I... Y... et Mme O... P..., héritiers du bailleur, G... Y... ; Aux motifs que l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 avait été rendue sur assignation de Mme B... en sa qualité de locataire commerciale par M. K... Y..., Mme I... Y... et O... P... venant aux droits de G... Y..., bailleur décédé, formant « l'hoirie Y... » ; que l'action avait été initiée par des personnages pourvus de la personnalité juridique d'héritiers de G... Y... et ayant qualité à agir à l'égard de la locataire débitrice des loyers ; que cette décision n'avait pas été frappée d'appel ni d'ailleurs celle du juge de l'exécution du 19 février 2015 ayant débouté Mme B... de sa demande de sursis à exécution de son expulsion au visa de l'ordonnance du 24 mars 2014 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; que la circonstance que la condamnation à titre provisionnel ait été prononcée au bénéfice de l'hoirie Y... était sans effet dès lors que Mme B... était débitrice d'impayés de loyers et de charges envers les héritiers de G... Y... ; que la résiliation du bail avait été prononcée en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2013 demeuré infructueux et son expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation prononcée, décision à présent définitive ; que l'existence de la créance de loyers était avérée et non contestée au demeurant ; que s'agissant de son montant, le juge des référés avait fixé l'arriéré locatif au 28 février 2014 à la somme de 13 784,46 euros correspondant au décompte de loyers et de charges retracé dans l'historique du locataire depuis le 1er janvier 2012, des paiement effectués irrégulièrement, de ceux rejetés à compter d'avril 2013, des frais de relance et de commandement ; qu'il résultait clairement de cet historique établi le 24 octobre 2014 qu'au 1er septembre 2014, date de l'ouverture de la procédure collective, la créance d'arriérés de loyers et de charges s'élevait à 19 743,05 euros ; que l'ordonnance attaquée serait donc confirmée en ce qu'elle avait admis au passif de Mme B... la créance déclarée par la société de gestion à titre privilégié échu pour la somme de 19 743,05 euros, cette déclaration ayant été faite en qualité de mandataire des héritiers du bailleur G... Y... ; Alors 1°) que l'ordonnance de référé, qui est au demeurant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, prononçant une condamnation au bénéfice d'une personnalité juridique inexistante ne peut servir de fondement à une décision d'admission de la créance ; que l'hoirie n'a pas la personnalité juridique ; qu'en admettant la créance au vu de l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 qui avait condamné, à titre provisionnel, Mme B... à payer à l'hoirie Y..., dépourvue de personnalité juridique, un arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d'occupation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ; Alors 2°) que l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 avait condamné à titre provisionnel Mme B... à payer la somme de 13 784,46 euros outre une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter du 1er mars 2014, soit la somme de 5 400 euros jusqu'au 1er septembre 2014, représentant une somme totale de 19 184,46 euros ; qu'en énonçant qu'il résultait clairement de cet historique qu'au 1er septembre 2014, la créance d'arriérés et de charges s'élevait à 19 743,05 euros, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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