Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01871 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOXL
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïthé BURNEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01871 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOXL
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Le 20 octobre 2020, Monsieur [C] [O], employé en qualité d'opérateur de production polyvalent par la société [5], a été victime d'un accident sur le lieu de son travail habituel.
La déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur le 21 octobre 2020 et exempte de réserves, indique :
"Activité de la victime lors de l'accident : monter des chaises
Nature de l'accident : Monsieur [O] nous informe qu'il s'est pris le pied dans la plaque en fer qui est fixée au sol, son genou droit s'est tordu et il a percuté une desserte
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : entorse "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 4 novembre 2020, réceptionné par la société [5] le 16 novembre 2020, notifiant à celle-ci la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] a, consécutivement à son accident du travail en date du 20 octobre 2020, bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2023, soit jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée par décision de la Caisse en date du 13 janvier 2023.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié des suites de l'accident du 20 octobre 2020, la société [5] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par lettre recommandée adressée le 7 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l'absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Les dernières conclusions ainsi que les pièces des deux parties ont été enregistrées au greffe le 9 octobre 2023 puis le 11 octobre 2023.
La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution en prévision de l'audience du 17 octobre 2023, en raison de son éloignement géographique.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites.
Par jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [S].
Le 7 juin 2024, le Docteur [L] [S] a déposé son rapport définitif aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 20 octobre 2020 ont duré jusqu’au 18 mai 2022.
Par courrier du 13 juin 2024, la société [5] représentée par son conseil a indiqué qu’après avoir pris connaissance du rapport définitif établi par l’expert, elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle seule la société requérante était régulièrement représentée.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 janvier 2024, la CPAM de Saône-et-Loire n’était pas représentée à l’audience du 25 juin 2024. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 25 juin 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que :
Une lésion méniscale latérale constatée par imagerie a été provoquée par l’accident du travail subi par Monsieur [O] le 20 octobre 2020 ;Les arrêts de travail et les soins en relation directe et exclusive avec cette lésion ont perduré jusqu’au 18 mai 2022, date de stabilisation de cette lésion.En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [O] jusqu’au 18 mai 2022 des suites de l’accident du travail du 20 octobre 2020 est opposable à la société S.A.S.U [5].
La S.A.S.U [5] ne formule aucune demande particulière et ne soutient plus sa requête en inopposabilité à la suite de la réception du rapport d’expertise.
Les frais d’expertise seront laissés à la charge définitive de la S.A.S.U [5], qui succombe en son recours.
La S.A.S.U [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [O] jusqu’au 18 mai 2022 des suites de l’accident du travail survenu le 20 octobre 2020 est opposable à la société S.A.S.U [5] ;CONSTATE que la S.A.S.U [5] ne soutient plus sa requête en inopposabilité à la suite de la réception du rapport d’expertise ;LAISSE les frais de l’expertise à la charge définitive de la S.A.S.U [5] ;
CONDAMNE la S.A.S.U [5] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01871 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOXL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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