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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00038

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025 N° de Minute : 86/25 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC77 DEMANDEURS : Monsieur [G] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [E] [O] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de Lille substituée par Me PIERRON DÉFENDERESSE : SELARL S21Y, prise en la personne de Me [N] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IRATEK [Adresse 6] [Localité 7] non comparante ni représentée S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 26 mai 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 38/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 21 novembre 2017, M. [G] [C] a conclu avec la société Iratek 92 exerçant sous l'enseigne «'Les Artisans de la Performance Energétique'» dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique moyennant un coût total de 26'000 euros TTC, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par M. [C] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. Le 15 décembre 2017, M. [C] a signé une fiche de réception des travaux sans réserve ainsi qu'une attestation de livraison et a sollicité le déblocage des fonds par l'organisme bancaire au profit du vendeur. Par courriers du 19 mars 2019 adressés à la société Iratek92 et à la BNP Paribas Personal Finance, le conseil de M. et Mme [C] a sollicité auprès d'elles l'annulation des contrats, reprochant au vendeur notamment ses pratiques commerciales frauduleuses ainsi que les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande. Par actes d'huissier des 29 et 31 janvier 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner la SA BNP Paribas et la société Iratek92 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de voir prononcer la nullité, et à titre subsidiaire, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire du'23 juin 2022, le tribunal judiciaire de'Valenciennes a': - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2017 entre M. [C] et la société Iratek92 exerçant sous l'enseigne «'Les Artisans de la Performance Energétique'» suivant bon de commande n°001039'; - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [C] en date du 21 novembre 2017'; - condamné la société Iratek 92 à payer, en raison de la nullité du contrat principal, à M. [C] la somme de 26'000 euros correspondant au prix de vente et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [C] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement'; - dit qu'à défaut de dépose spontanée dans le délai fixé et sauf empêchement de la part des époux [C] à laisser à la société Iratek92 procéder au démontage du matériel, la société Iratek92 sera tenue de leur payer la somme de 3'960 euros au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture'; - débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir priver la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution des fonds prêtés'; - condamné en conséquence les époux [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26'000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2017, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement'; - condamné la société Iratek92 à garantir le remboursement du capital par M. [C]'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes'; - condamné in solidum la société Iratek92 et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [C] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société Iratek92 et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné in solidum la société Iratek92 et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens'; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'8 novembre 2022, la société Iratek a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Creteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek et nommé la selarl S21Y prise en la personne de Me [V], en qualité de mandataire liquidateur. Par actes en date du'13 mars 2025, les époux [C] ont fait assigner SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Iratek et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le premier président de la cour d'appel de Douai 38/25 - 3ème page aux fins de'voir, au visa des articles'524 et 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs écritures'; - arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour'; - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement les ayant condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26'000 euros en restitution du capital prêté au titre du crédit affecté du 21 novembre 2017 et justifient d'un préjudice certain, direct et personnel résultant directement des fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance, la société Iratek étant en liquidation judiciaire, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation. Ils considèrent qu'un risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé puisque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît susceptible de créer pour eux une situation irréversible dans la mesure où ils n'ont pas les moyens financiers suffisants pour régler la somme à laquelle ils ont été condamnés et ont à leur charge trois enfants. La SA BNP Paribas Personal Finance, bien que non représentée à l'audience, a indiqué qu'elle entendait s'en rapporte à justice. La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Iratek n'a pas comparu. SUR CE Suivant l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Il résulte du jugement déféré que par suite de l'annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques, la nullité du crédit affecté a été prononcée et le juge des contentieux de la proximité a considéré que les époux [O] ne justifiaient pas d'un préjudice résultant de la faute constatée de la société BNP, la société vendeuse Iratek condamnée à la restitution du prix étant in bonis. La société Iratek était désormais en liquidation judiciaire, les époux [C] soutiennent que le préjudice résultant de cette insolvabilité qui les prive de la restitution du prix par suite de la nullité de la vente, résulte de la faute de la société de crédit, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, ils justifient avoir perçu en 2023 un revenu fiscal de référence de 52.935 euros, avoir trois enfants à charge et faire face à différentes charges ne leur permettant pas de verser à la société BNP la somme de 33.813,02 euros réclamée dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Ils justifient ainsi de ce que l'exécution de la mesure entraine des circonstances manifestement excessives. Les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 juin 2022. Il ne parait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais irrépétibles de la procédure. Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. 38/25 - 4ème page PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 juin 2022, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE

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