Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00772
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F19/00291
APPELANTE :
La Société RESIDENCE ACCUEIL [4], [Adresse 1] établissement secondaire de la Société COLISEE France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, et représenté par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitués par Me VAYSSIE, avocat au barreau de Narbonne
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 24 avril 2024, a été prorogée à celle du 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS RESIDENCE ACCUEIL [4] a recruté [G] [C] le 4 avril 2019 en qualité d'agent de service hôtelier faisant fonction d'aide-soignant moyennant une rémunération d'un montant de 2561,38 euros brute.
[G] [C] était victime d'un accident du travail le 18 août 2019. Son contrat a été suspendu jusqu'au 31 août 2019. Le salarié a repris son poste de travail le 1er septembre 2019 et a été victime d'une rechute de son accident du travail et placé en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2019.
Par acte du 25 septembre 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable fixé le 8 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 22 octobre 2019 pour des faits survenus entre le 1er août 2019 et le 11 août 2019.
Par acte du 27 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a jugé le licenciement nul en l'absence d'une faute grave et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 15 368,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 2561,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 256,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 8 février 2022, la SAS RESIDENCE ACCUEIL [4], a interjeté appel des chefs de jugement.
Par conclusions du 26 octobre 2022, la société COLISEE FRANCE, prise en son étabissement secondaire, la SAS Résidence ACCUEIL [4] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'employeur fait valoir qu'une faute grave a été caractérisée, ce qui lui permettait de licencier le salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail.
Par conclusions du 26 juillet 2022, [G] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement n'était pas tardive et juger qu'en raison du caractère tardif des poursuites disciplinaires, le licenciement ne peut reposer sur une faute grave,
- confirmer le jugement pour le surplus et juger le licenciement nul,
- condamner l'employeur à lui remettre une attestation France Travail, un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par document, qui commencera à courir, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt,
- juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le salarié objecte l'absence de faute grave rendant le licenciement nul en cours de suspension pour cause d'arrêt de travail.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
« Au cours du mois d'août 2019, nous avons été informés de plusieurs graves dysfonctionnements dans le cadre de votre activité professionnelle :
Le 1er août 2019, vous avez été entendu en train de tutoyer un résident et avez affirmé préférer tutoyer les résidents afin de créer une relation de confiance. Plusieurs salariés de l'établissement ont pu attester que vous pratiquiez le tutoiement de manière générale avec les résidents (').
Le 2 août 2019 au matin, vous avez laissé un résident sur son lit en position haute sans prendre la précaution de mettre en place la barrière de protection du lit (').
Le week-end du 10 au 11 août 2019, vous n'avez pas effectué tous les soins de nursing des résidents dont vous aviez la charge sur ces dates, à savoir la douche, le rasage, les soins dentaires, les changements de vêtements et de draps de lit. Pour rattraper ce manque dans la prise en charge essentielle des résidents, vos collègues ont dû effectuer des tâches supplémentaires qui vous incombaient. Grâce à la conscience professionnelle de vos pairs, des conséquences plus graves encore auraient pu être évitées. Pire encore, lors des changes qui interviennent avant le repas du soir, vous avez constaté qu'un résident avait uriné dans son lit composé d'un matelas à air : plutôt que de changer les draps comme vous auriez dû le faire, vous avez délibérément laissé le résidant baigner dans son urine toute la nuit en lui installant une simple serviette de toilette par-dessus ses draps souillés.
Par ailleurs, ce même week-end, lors de la prise du repas du samedi soir d'un résident (repas en texture modifiée), vous avez délibérément mélangé l'entrée, le fromage et la soupe du résident prétextant que ce dernier ne serait pas en capacité de sentir la différence ! (')
Par ces actes, non seulement vous n'avez pas respecté les protocoles internes de bonne prise en charge des résidents mais surtout vous avez porté atteinte à leur dignité humaine (').
Le 2 août 2019, vous avez pris à partie un résident dans sa chambre de manière déplacée pour lui demander des explications sur un échange qu'il aurait eu avec une autre salariée de l'établissement qui assurait un remplacement d'aide-soignante sur la période estivale et qui s'avère par ailleurs être votre fille. Ainsi, vous vous êtes une nouvelle fois adressé à un résident sur un ton inapproprié et en utilisant le tutoiement. Cet acte est d'autant plus répréhensible que vous n'aviez absolument pas à demander des explications à un résident sur son comportement avec un autre salarié qui n'était en rien votre subordonné quand bien même il s'agissait de votre fille.
Ainsi, suite à notre enquête interne et à la lecture des témoignages recueillis, nous avons découvert, avec stupeur, que vous perpétrez des pratiques professionnelles déviantes graves, assimilables à des actes de maltraitance et que vous ne traitiez pas les résidents avec le respect qu'il aurait dû alors même que notre c'ur de métier vous inscrit dans le respect de notre charte des droits et libertés de la personne accueillie qui garantit le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne âgée, personne fragile et dépendante accueillie au sein de notre résidence. Par ailleurs, nous avons également découvert que vous n'effectuez pas toutes les tâches qui vous incombent ou que certaines tâches effectuées ne l'étaient pas conformément à nos procédures et à nos standards de qualité ».
/ La faute grave étant définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, elle implique le départ du salarié de sorte que l'employeur doit engager la procédure dans un délai restreint à compter du jour où il a connaissance des faits.
Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, cette question est distincte de celle de la prescription disciplinaire qui impose à l'employeur de se prévaloir de faits fautifs dans les deux mois de leur connaissance pleine et entière.
En l'espèce, le salarié était absent de l'entreprise du 18 août 2019 au 30 août 2019 puis à compter du 3 septembre 2019, son contrat ayant été suspendu pour cause d'accident du travail. Or, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
En outre, une enquête a été menée aux fins de vérification des faits. L'attestation du 4 octobre 2019 de [T] [K] mentionne des faits nouveaux.
L'absence de mise à pied conservatoire est inopérante.
Il en résulte que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement a été accomplie par l'employeur dans un délai restreint à compter du jour où il a eu connaissance des faits.
/ S'agissant des attestations contestées par le salarié au motif que certaines ne comporteraient pas la photocopie de la carte d'identité de leur auteur et que celle de Madame [S] ne serait pas datée, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. S'agissant de la force probante des attestations, l'employeur produit une série d'attestations de salariés. Quand bien même s'agirait-il de salariés, [G] [C] ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que ces attestations ne revêtent aucun caractère probant alors même qu'il s'agit de salariés ayant personnellement été témoins des faits litigieux. Le moyen opposé par le salarié sera par conséquent rejeté.
/ S'agissant des griefs et du respect des procédures internes, l'article L.1321-4 du code du travail prévoit que le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur qui doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. À défaut, comme en l'espèce puisque l'employeur ne justifie pas d'un tel dépôt, les dispositions du règlement intérieur sont inopposables au salarié.
Toutefois, la fiche de poste du salarié, signée par lui, mentionne l'obligation de satisfaction des besoins fondamentaux des personnes âgées, la participation à la surveillance de la personne âgée, le nettoyage et la stérilisation/gestion, ainsi que la participation aux projets de vie, de soins et à l'information.
Or, il résulte de la fiche de signalement [B] et des attestations [S], [Z], que [G] [C] tutoyait de façon générale les résidents.
Au cours de l'entretien psychologique qu'elle a eu avec le résident [J], Madame [U] indique que ce dernier lui a indiqué que [G] [C] lui avait reproché d'avoir « grondé » la fille du salarié qui travaillait dans l'entreprise, tout en le tutoyant alors même qu'il n'est pas investi d'aucun pouvoir lui permettant d'agir ainsi.
Madame [U] atteste que le 2 août 2019, elle s'est rendue dans la chambre d'un résident allongé sur son lit qui se trouvait en position haute sans la barrière de protection. Appelant l'aide-soignant [G] [C], ce dernier lui indique que la responsabilité devait incomber à l'infirmier du soir, Monsieur [B], qui a contesté répondant qu'il n'était pas encore entré dans cette chambre pour les soins du matin. En tout état de cause, il n'est pas justifié que le salarié connaissait l'obligation pour ce résident de maintenir les barrières en position haute à tout moment de la journée.
S'agissant de l'absence partielle de soins de nursing, l'attestation de Madame [K], aide-soignante mentionne que le week-end du 10 au 11 août 2019, elle s'était aperçue qu'un premier résident n'avait pas eu les soins d'hygiène le matin au moment de la prise en charge de [G] [C], ce qu'elle a dû faire à sa place, qu'un autre résident était toujours en chemise de nuit à 12h30 au moment du repas et qu'un troisième résident était habillé comme en hiver. Madame [D], aide-soignante faisait état de l'absence de changement de vêtements d'un quatrième résident, deux lits non changés pour un autre résident et de l'absence de protection de lit, de toilettes non effectuées.
Il résulte de l'attestation [S] que [G] [C] a donné un repas à une résidente le 10 août 2019 à 18 heures 05 en mélangeant l'entrée, le fromage et le dessert dans le bol de soupe prétextant que la résidente ne ferait pas la différence : que le dimanche 11 août 2019, [G] [C] lui a indiqué qu'il n'avait pas changé les draps d'un résident qui venait d'uriner en laissant une serviette sous la personne.
Ces éléments caractérisent une faute grave du salarié consistant dans l'atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et morale des résidents ainsi qu'à l'image de la résidence, permettant à l'employeur de le licencier en cours de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail. Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées.
Le jugement qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par celle-ci et non comprises dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [G] [C] de ses demandes.
Condamne [G] [C] à payer à la SAS RESIDENCE ACCUEIL [4] établissement secondaire de la Société COLISEE France la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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