Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-20.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.401
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche, qu'en fixant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les conditions de mise à prix de la vente par licitation des parcelles de terre litigieuses, d'après l'estimation faite par l'expert, la cour d'appel (Nîmes, 11 juillet 1995) a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deux dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le mari n'établissait pas que l'un des chevaux appartenait à un tiers et décidé qu'une nouvelle mesure d'expertise n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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