Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse [K]
[K]
C/
[R]
[R]
[G]
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00533 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7J5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [W] épouse [K]
née le 07 Mai 1959 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Monsieur [T] [K]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 27] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PHILIPPE MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANTS
ET
Monsieur [C] [R]
né le 19 Août 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Ségolène MERCIER subsituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [P] [R]
né le 01 Mars 1941 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 26]
Représenté par Me Ségolène MERCIER subsituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [Z] [G]
né le 06 Décembre 1931 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K] (M. et Mme [K]), sont notamment propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 26] cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [C] [R] est notamment propriétaire d'une parcelle sise même commune, cadastrée [Cadastre 13].
M. [P] [R] est notamment propriétaire de parcelles sises même commune, cadastrées [Cadastre 28] et [Cadastre 7] et [Cadastre 20].
Enfin, M. [Z] [G] est notamment propriétaire de parcelles sises même commune, cadastrées [Cadastre 21] et [Cadastre 1].
Après expertise, le tribunal de grande instance d'Abbeville a, par jugement du 1er juillet 2008 :
- constaté l'état d'enclave des parcelles précitées appartenant à M. [P] [R], M. [C] [R] (consorts [R]) et M. [Z] [G].
- constaté l'existence d'une servitude légale au profit des consorts [R] et de M. [G] d'exerçant sur une bande de terre de 3 mètres de large en ce qui concerne :
- les parcelles des consorts [R] sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 1] de M. [G] et sur la parcelle [Cadastre 14] des époux [K],
- les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 1] de M. [G] sur la parcelle [Cadastre 14] de M. et Mme [K].
Plusieurs litiges judiciaires en lien avec cette servitude ont prospéré entre les parties postérieurement à ce jugement, tous conclus en défaveur des époux [K].
Considérant que l'assiette fixée permettait aux propriétaires des fonds dominants de traverser la partie de leur propriété désormais plantée d'arbres fruitiers qui pouvaient se trouver ainsi dégradés, M. et Mme [K] ont fait assigner les consorts [R] et M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par actes d'huissier de justice des 21 février et 11 juillet 2014, lui demandant in fine de déplacer l'assiette de la servitude le long de la limite divisoire des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 15] d'avec la parcelle [Cadastre 22].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [K] de leur demande de modification de l'assiette de la servitude de passage fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville en date du 1er juillet 2008,
- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer aux consorts [R] la somme globale de 2 400 euros et à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens,
- autorisé la SCP Van Maris-Duponchelle à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 janvier 2021.
Le 22 novembre 2022, la cour a rendu l'arrêt suivant :
'LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit que la cour est saisie d'une prétention formée par M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K] tendant à voir modifier l'assiette de la servitude de droit passage telle qu'elle a été fixée sur leur parcelle sise commune de Cramont, cadastrée [Cadastre 14], par jugement RG n° 06/00046 du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance d'Abbeville,
Dit que l'assignation primitive de l'assiette de cette servitude sur cette parcelle sise commune de [Localité 26], cadastrée [Cadastre 14], est devenue plus onéreuse pour ses propriétaires, M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K],
Avant-dire droit pour le surplus, toutes demandes étant réservées,
Ordonne une expertise et commet Mme [V] [I], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 6], qui aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée et se rendre sur place,
- donner son avis strictement technique sur l'assiette de la servitude fixée sur le côté droit de la parcelle [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 16] sur une bande de trois mètres puis au travers du dernier tiers de la parcelle [Cadastre 14], soit la parcelle [Cadastre 17], en ligne droite selon le même tracé que celui arrêté par le jugement en date du 1er juillet 2008, spécialement en ce qui concerne la stabilité du sol au regard du passage d'engins agricoles,
- donner son avis strictement technique sur le caractère plus, également ou moins commode de cette assiette comparée à l'assiette actuelle résultant du jugement du 1er juillet 2008 du tribunal de grande instance d'Abbeville ' Le cas échéant, expliciter la-es cause-s de la-des incommodité-s relevée-s,
- dresser un plan précis de la nouvelle assiette proposée par M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K] dans le rapport,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 31 mai 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, avant le 31 décembre 2022 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit que le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel d'Amiens sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Dit que l'affaire sera appelée par le greffe à l'audience de mise en état à fin d'établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport d'expertise déposé.'
Le 29 mars 2023, l'expert judiciaire a adressé à la cour un protocole d'accord signé par les parties en marge de sa mission d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [K] notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre eux, les consorts [R] et M. [G].
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [R] notifiées par voie électronique le 22 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre eux, M. et Mme [K] et M. [G] le 2 février 2023, de juger que les frais d'expertise seront conformément à cet accord supportés à concurrence d'un tiers pour eux-mêmes, un tiers pour M. et Mme [K] et un tiers pour M. [G], et juger que le surplus des dépens restera à la charge des parties les ayant engagés.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [G] notifiées par voie électronique le 23 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- homologuer le protocole d'accord intervenu le 2 février 2023 à [Localité 26] entre M et Mme [K], M [P] et [C] [R] et lui-même et le plan annexé.
- statuer sur les dépens qui conformément à l'accord intervenu le 2 février 2023 seront divisés par trois et supportés pour un tiers par M et Mme [K], un tiers par M [P] et [C] [R], et un tiers par lui-même.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Les parties sont parvenues à un accord réglant leur litige, qu'il convient d'homologuer.
Le protocole, comprenant un plan exposant les caractéristiques de la nouvelle servitude de passage, sera annexé à la minute de l'arrêt.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, hors ceux concernant les frais de l'expertise judiciaire partagés par tiers conformément à l'accord présentement homologué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord convenu le 2 février 2023 à [Localité 26] entre, d'une part, M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K], d'autre part, M. [C] [R] et M. [P] [R], et enfin M. [Z] [G],
Dit que ce protocole, comprenant un plan exposant les caractéristiques de la nouvelle servitude de passage, sera annexé à la minute du présent arrêt,
Constate que ce protocole met un terme au litige et que le présent arrêt qui l'homologue emporte dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens, hors ceux concernant les frais de l'expertise judiciaire partagés par tiers entre, d'une part, M. [T] [K] et Mme [W], épouse [K], d'autre part, M. [C] [R] et M. [P] [R], et enfin M. [Z] [G],
LA GREFFIERE LE PRESIDENT