Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05946 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [L]
Me Dominique KAZI TANI
ATY
AGENCE REGIONALE DE SANTE DES YVELINES
E CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office
APPELANT
ET :
ATY
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [L], né le 15 février 1967 à [Localité 8] a fait l'objet le 14 mars 2018 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et de réadmission depuis. Le dernier programme de soins date du 17 juillet 2023.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 7 novembre 2023.
Il est réadmis le 26 août 2024.
Le 30 août 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [E] [L].
Monsieur [E] [L], l'établissement hospitalier de [Localité 9] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
La 9 septembre 2024, Monsieur [E] [L] bénéficiait d'un programme de soins.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [E] [L], le centre hospitalier de [Localité 9] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [E] [L] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de notification au patient de l'arrêté du 12 juillet 2024 maintenant la mesure sous forme de programme de soins et l'absence d'information du curateur des arrêtés du 12 juillet et du 26 août 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de notification au patient de l'arrêté du 12 juillet 2024 maintenant la mesure sous forme de programme de soins et sur l'absence d'information du curateur des arrêtés du 12 juillet et du 26 août 2024
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l'espèce, il est exact que l'arrêté de maintien du programme de soins du 12 juillet 2024 n'a pas été notifié à Monsieur [E] [L] et que ce dernier et celui de réintégration n'ont pas été notifiés au curateur de Monsieur [E] [L]. Néanmoins, Monsieur [E] [L] a été informé de la demande de maintien du programme de soins par le médecin lui-même le même jour à 11 heures et il n'a pas fait d'observation. De plus, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée du maintien de cette mesure. Il n'en ait donc résulté aucun grief pour Monsieur [E] [L], qui s'est présenté le 9 août 2024 pour le suivi de son programme de soins. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces moyens.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Les certificats médicaux mensuels et le certificat médical de réintégration du 26 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [E] [L]. Ce dernier est sorti en programme de soins le 9 septembre 2024 et l'avis médical du 11 septembre 2024 du docteur [J] indique : « patient qui est sorti ce jour d'une hospitalisation complète du fait d'une aggravation des idées délirantes. En entretien, le patient est calme, sans troubles de comportement, ni d'idées délirantes. Manque de conscience des troubles. Un programme de soins a été établi précisant le suivi au CMP et les hospitalisations séquentielles.
Et avoir constaté que les troubles mentaux qu'il présente portent atteinte à leur public et rendent nécessaires son maintien en soins psychiatriques.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État doivent être poursuivis dans le cadre de soins sans consentement en ambulatoire (programme de soins joins en annexe) ».
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] et ordonne le maintien de Monsieur [E] [L] en programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [E] [L] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné le maintien de Monsieur [E] [L] en hospitalisation complète,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien en programme de soins de Monsieur [E] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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