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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-83.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.002

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : PETRALITI Sylvestre, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1991, qui, pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes d'un montant de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à deux amendes de 1 500 francs chacune ; "aux motifs adoptés que "lors du contrôle effectué par l'inspection du travail, Mme Y... travaillait au magasin "la Halle aux Vêtements" en qualité de salariée et non en qualité de gérante" ; "alors que le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées par le prévenu ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. et Mme Y... étaient tous deux cogérants salariés et que les juges du fond ne pouvaient donc considérer Mme Y... comme préposée de son mari ; que la cour d'appel, qui n'a constaté la présence que d'un seul autre salarié, M. X..., a violé les textes visés au moyen en condamnant Y... à deux amendes" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du fond ont, à bon droit, condamné à deux amendes Sylvestre Y..., directeur d'un magasin de la société en nom collectif "CUFF et Cie" et délégataire de pouvoirs, qu'ils ont déclaré coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire à deux salariés de la société le dimanche 11 décembre 1988, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Qu'il n'importe que le procèsverbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, ait mentionné que l'un de ces deux salariés avait la qualité de cogérant, dès lors que les juges du fond ont déduit des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires que cette personne était en réalité la salariée de la société précitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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