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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-15.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.518

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM Travail et Propriété, dont le siège social est ... (5ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ... (6ème), 2 / de M. B..., ès qualités à la liquidation des biens de la Construction moderne française, ... (Essonne), demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), et aux droits duquel se trouve M. Y..., ès qualités de syndic de la société CMF, 3 / de la société Auxiliaire des Coopératives Ouvrières pour la Construction "SOACO", dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable de Me Z..., ... (8ème), 4 / de la compagnie La Providence, dont le siège est ... (9ème), 5 / de la société Laurent Bouillet, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts- de-Seine), et actuellement 3, place Renault à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 décembre 1992, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société d'HLM Travail et propriété, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : M. X..., invoque à l'appui de son pourvoi incident un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et propriété, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, venant aux droits de M. B..., ès qualités, de Me Goutet, avocat de la société Auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction "SOACO", de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Providence et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laurent Bouillet, les conclusions de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992), qu'en 1968, la société d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété a fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la société Construction Moderne Française (CMF), chargée du lot gros oeuvre, ayant été placée en liquidation des biens en cours de chantier, les travaux ont été achevés par la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), assurée auprès de la compagnie La Providence ; que la société Laurent Bouillet a exécuté les travaux de plomberie et d'évacuation des eaux ; qu'après réception, le maître de l'ouvrage, invoquant des désordres, a assigné les constructeurs et la compagnie La Providence en réparation ; Attendu que la société d'HLM Travail et Propriété fait grief à l'arrêt, statuant au fond, de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture à la date des débats, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile, violés par l'arrêt attaqué, que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci" ; Mais attendu que la société d'HLM Travail et Propriété ayant conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture et sollicité la révocation de celle-ci pour l'admission de ses écritures, est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir, pour accueillir sa demande, renvoyé la clôture à la date des débats ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société d'HLM Travail et Propriété fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les entrepreneurs et la compagnie La Providence et de limiter la responsabilité de l'architecte, alors, selon le moyen, "1 ) que la garantie décennale est applicable aux désordres qui affectent une installation dans son ensemble et la rendent impropre à sa destination ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui se réfère au rapport d'expertise que le réseau d'évacuation des eaux, conçu et réalisé en méconnaissance des règles de l'art et du règlement sanitaire type, était, dans son ensemble, affecté de multiples malfaçons qui le rendait impropre à l'usage pour lequel il avait été construit ; que, dès lors, en ne soumettant ces désordres qu'à la garantie biennale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil dans la rédaction de la loi du 3 janvier 1967, qu'elle a ainsi violés ; 2 ) qu'en subordonnant l'application de la garantie décennale à une installation défectueuse dans son ensemble à la circonstance que certaines de ses parties puissent être classées comme gros ouvrages au regard des dispositions des articles R. 111-25 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qui sont purement indicatives, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans la rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; 3 ) qu'eu égard aux constatations de l'expert sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel devait, à tout le moins, rechercher si le fait qu'aucune partie du réseau d'évacuation des eaux ne correspondait à la définition des gros ouvrages donnée par l'article R. 111-26 du Code de la Construction et de l'habitation ne résultait pas précisément de ce que ce réseau avait été conçu et réalisé au mépris des règles de l'art les plus élémentaires et si cela n'interdisait pas aux constructeurs de se prévaloir du régime de la garantie biennale ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres affectaient les réseaux d'évacuation des eaux constitués de canalisations situées à l'intérieur des vides sanitaires accessibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les canalisations, qui n'étaient ni logées dans les murs, plafonds ou planchers, ni prises dans la masse du revêtement et les regards reliant les canalisations entre elles, qui étaient simplement posés sur le sol, ne faisant corps ni avec lui ni avec le gros oeuvre et ne participant en rien à la stabilité ou à la solidité des bâtiments, constituaient de menus ouvrages ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société d'HLM Travail et Propriété fait grief à l'arrêt de limiter la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'architecte, tenu d'une obligation contractuelle de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage lors des réceptions, doit lui signaler les malfaçons apparentes et engage envers lui sa responsabilité contractuelle de droit commun lorsqu'il manque à cette obligation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le réseau d'évacuation des eaux, atteint dès l'origine de graves malfaçons, était visitable et a d'ailleurs été visité par l'expert ; qu'il s'ensuit que les vices l'affectant étaient apparents lors de la réception et que, faute de les avoir signalés au maître de l'ouvrage, M. X... a engagé envers lui sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en considérant que les vices affectant ce réseau étaient des vices cachés lors de la réception et ne pouvaient donner lieu qu'à une action en responsabilité légale, prescrite en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2 ) que s'agissant des vices que l'arrêt qualifie lui-même d'apparents, le maître de l'ouvrage n'avait aucune vérification même élémentaire à effectuer, fût-ce lors de la réception, dès lors que la surveillance et le contrôle du chantier incombaient exclusivement à l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'il s'ensuit qu'en imputant à faute au maître de l'ouvrage le fait de ne pas avoir décelé par une vérification les malfaçons affectant les vides sanitaires et en procédant, en conséquence, à un partage de responsabilité, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ; 3 ) que le maître d'oeuvre ne peut, pour s'exonérer de sa propre responsabilité résultant de ce qu'il n'a pas signalé les désordres apparents au maître de l'ouvrage lors de la réception, invoquer la faute commise par ce dernier que si celui-ci est notoirement compétent ; que dès lors, ayant écarté l'argumentation de l'architecte tentant de se prévaloir de la compétence notoire du maître de l'ouvrage, qu'elle n'a d'ailleurs pas constatée, la cour d'appel ne pouvait procéder à un partage de responsabilité entre eux, sans violer les articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le caractère apparent ou caché des désordres lors de la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le maître de l'ouvrage ayant été à même de constater, lors de la réception, l'absence de ventilation des vides sanitaires, apparente même depuis l'extérieur, et d'en mesurer les conséquences, aurait pu se convaincre lui-même de l'existence des désordres ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer partiellement responsable des désordres apparents à la réception, alors, selon le moyen, "que l'obligation de conseil de l'architecte ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et, en particulier, du maître de l'ouvrage ; qu'ayant retenu, à propos de l'absence de ventilation du vide sanitaire, que le maître de l'ouvrage était bien à même de la constater lors de la réception et d'en mesurer les conséquences sur l'humidité des volumes dépourvus d'orifice d'aération et que l'apparence de la malfaçon devait donc bien être admise et qu'il en était de même des défauts de nivellement des sols des vides sanitaires, comme du défaut de remblaiement de certaines tranchées qui y sont situées, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte, pour ne pas avoir révélé au maître de l'ouvrage les vices et les défauts dont celui-ci était à même de s'en convaincre, a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... avait mission d'assister le maître de l'ouvrage lors des réceptions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles en omettant de relever les malfaçons apparentes et d'exiger qu'elles soient reprises ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses recours en garantie dirigés contre les entrepreneurs et la compagnie La Providence, alors, selon le moyen, "que l'architecte, qui agit contre d'autres entrepreneurs et leurs assureurs, sur un fondement de responsabilité quasi-délictuelle, par application de l'article 1382 du Code civil, ne peut se voir opposer les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés, ensemble l'article 1382 du même code" ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas été condamné pour les désordres cachés à la réception pour lesquels la forclusion biennale était acquise, la cour d'appel, qui a retenu que les autres désordres étaient apparents et qui a condamné M. X... pour un manquement à ses propres obligations lors de la réception, exclusif de la garantie des entrepreneurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'HLM Travail et Propriété à payer à la société SOALO la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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