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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-82.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.606

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 février 2006, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de 30 mois la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 16 octobre 1996 par le tribunal correctionnel de ladite ville, pour recel d'escroquerie et usage de chèque contrefait ou falsifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du code pénal, 742, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis assortissant partiellement la peine de trois ans d'emprisonnement infligée à José X... par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 1996 ; "aux motifs que les justificatifs produits par José X... font apparaître une très faible indemnisation des victimes eu égard au montant des condamnations ; que le comportement de José X... doit également être apprécié en prenant en compte la réitération de faits de même nature cinq ans après les précédents et durant l'année qui a suivi le prononcé de la condamnation ; que la révocation du sursis ordonnée par le juge de l'application des peines justifiée par ces élément est confirmée ; "1- alors qu'en prononçant la révocation du sursis sans avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2- alors que les juridictions de l'application des peines doivent apprécier l'opportunité de révoquer le sursis au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis ; que la cour d'appel devait donc s'expliquer sur les circonstances invoquées par le condamné, qui faisait valoir qu'il était parfaitement inséré, puisqu'il percevait des revenus réguliers des Assédic et serait bientôt en retraite et qu'il aidait son épouse dans l'exploitation d'un commerce ; "3- alors que de même, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur l'ancienneté des faits ayant donné lieu à la condamnation assortie du sursis, qui dataient de 1992, de sorte que la révocation du sursis conduisait José X... à exécuter une peine pour des faits remontant à plus de quatorze ans" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que José X... a été condamné le 16 octobre 1996 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement dont trente mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; Attendu que, par ordonnance du 14 octobre 1999, le juge de l'application des peines a sollicité la révocation de la mesure, au motif que l'intéressé avait commis une nouvelle infraction pour laquelle il était incarcéré ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, en date du 12 juin 2001, José X... a été condamné pour ces nouveaux faits à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Riom ; Attendu que, pour faire droit à la demande de révocation présentée par le juge de l'application des peines, l'arrêt attaqué retient que cette mesure est justifiée en raison de la nouvelle condamnation, devenue définitive, prononcée pour des faits de même nature, commis pendant la période de probation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'où il résulte que l'avis du juge de l'application des peines a nécessairement été recueilli, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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