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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-80.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.354

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Gérard, - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui, pour tentative d'escroquerie, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 1 500 000 francs d'amende, le second à 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 400 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Alain X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de Gérard Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit poursuivi étaient caractérisées à son encontre par le fait qu'un accord de principe aurait été pris entre X... et lui pour se débarrasser d'un vieux stock de marchandises, et que X... avait avoué avoir pris l'initiative d'actionner un soir la molette de réglage du thermostat de manière à interrompre la production du froid ; "alors que la simple décision de commettre un délit, à la supposer établie, n'est pas un fait délictuel et que l'arrêt attaqué ne pouvait imputer à Z... un fait dont il constate que X... en a pris seul l'initiative et a seul procédé à sa réalisation ; "et aux motifs, d'autre part, que l'existence de manoeuvres frauduleuses de Z... et son intérêt à agir étaient établis tant par l'inventaire constatant que les marchandises litigieuses étaient "dévaluées, impropres pour la plupart à la consommation humaine, dont les dates de fabrication ou de conservation étaient absentes, fausses ou falsifiées", que par le rapport d'expertise de M. Y... relevant que les dates limites de consommation avaient pu être reconstituées d'après les dates de congélation et que le stock devait être évalué à 1 800 000 francs ; "alors qu'en l'état de ces constatations de fait totalement opposées sur lesquelles elle se fonde pour dire établi le délit poursuivi, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs manifeste" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-27 | Jurisprudence Berlioz