Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [D] [W] [N] [I]
né le 13 Août 1989 à [Localité 2], de nationalité Capverdienne
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Catherine Papasian substituant Me Nadia Houam-Pirbay, avocat au barreau de Paris - Mme [T] [O] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023, à 17h37 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2023 à 20h17 par le procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 novembre 2023, à 16h28, par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé en première instance au greffe le 23 novembre 2023 à 16h26, 19h14 et 19h17 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [D] [W] [N] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que la procédure était irrégulière et qu'une atteinte aux droits de l'intéressé était constatée des lors qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a reçu notification de ses droits de façon différée à raison de son état d'ébriété le 19 novembre 2023 à 21h51 avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Mme [F], la notification des droits a été effectuée en langue portugaise, langue comprise par l'intéressé, l'interprétariat par téléphone est licite et contrairement à ce qu'indique l'ordonnance querellée l'intéressé a souhaité exercer son droit de prévenir un proche en l'occurrence sa s'ur [B] [X]. La procédure établit également la remise d'un document énonçant ses droits, ce qui démontre sa parfaite connaissance des motifs de sa garde à vue et des droits y afférents. Si le procès-verbal ne porte pas trace de la signature de l'interprète, les mentions qu'il contient sur l'intervention de cette dernière nommément désignée font foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, il n'est pas établi une atteinte à ses droits résultant de l'absence physique de l'interprète.
En l'espèce l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, il a été interpellé par les services de police muni de son passeport cap verdien pour des faits de violences conjugales, que son domicile se trouvait chez la victime des faits, de sorte qu'il ne dispose plus d'une adresse stable et permanente, en outre, il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 3 mars 2023. Il ne pouvait donc prétendre à une mesure d'assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité découlant du droit de l'Union, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [D] [W] [N] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment