Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-81.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.232
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 6 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri Z... des chefs de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation de la marchandise cédée, et au moyen de conventions signées ;
"aux motifs qu'Henri Z... ne conteste pas avoir racheté les parts de la société Hydrodiffusion Services Limited alors qu'il avait vu M. Y... et donc qu'il savait à quoi s'en tenir sur les brevets et les défauts des machines, et qu'il n'a donc pu être trompé lors du rachat des parts qui, de surcroît, est intervenu pour le franc symbolique ;
"alors 1°) que l'étendue de la saisine, en matière de plainte avec constitution de partie civile, résulte des termes de la plainte et non pas seulement du réquisitoire introductif pris par le parquet sur cette plainte;
qu'en l'espèce, il résulte, tant de la plainte que du mémoire d'Henri Z..., que la tromperie sur les qualités substantielles était constituée par le fait que, pour amener Henri Z... à s'associer à elle dans le cadre d'une société Hydroflor créée le 23 octobre 1987, c'est-à-dire lors de la création de cette dernière société, la société Hydrodiffusion Group lui avait fait croire qu'elle était propriétaire de matériels brevetés dont elle avait l'exclusivité pour l'extraction d'huiles essentielles et dont elle assurerait le fonctionnement, et l'avait conduit à solliciter des concours bancaires en lui promettant une garantie qu'elle n'avait jamais ensuite apportée ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, au moment de la création de la société Hydroflor, la société Hydrodiffusion n'avait pas trompé Henri Z... en lui promettant l'apport de matériels brevetés cependant qu'aucun des matériels qui ont été apportés ne faisait l'objet du moindre brevet, la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits constitutifs de la tromperie initiale et qui étaient l'objet de la plainte ;
"alors 2°) qu'en énonçant qu'Henri Z... ne contestait pas avoir racheté les parts de la société Hydrodiffusion Services Limited alors qu'il avait vu M. Y... et donc qu'il savait à quoi s'en tenir sur les brevets et les défauts des machines, et n'avait donc pu être trompé lors du rachat des parts, qui, de surcroît, était intervenu pour le franc symbolique, la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants qui ne répondent nullement aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, soulignant que la tromperie de la société Hydrodiffusion avait consisté, au moment de la création de la société Hydroflor, à se prétendre propriétaire d'un brevet de fabrication et d'exploitation qu'en réalité elle n'avait pas, que les statuts d'origine prévoyaient l'apport par la société Hydrodiffusion de son procédé d'extraction ainsi que de ses techniques dans la conception et la réalisation de l'ensemble de l'installation industrielle et des équipements annexes, l'entraînement par elle d'un personnel spécialisé au niveau de l'extraction, le conditionnement des produits chimiques ainsi que l'achat de la totalité de la production, ce qu'elle n'avait non plus jamais fait;
que ce défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
"alors 3°) que le fait qu'Hydrodiffusion ait apporté en nature les matériels à la société Hydroflor, qu'elle n'ait reçu que le franc symbolique lors de son désengagement en septembre 1990, que M. X... ait indiqué que, pour lui, l'entreprise devait marcher, ce qui expliquait ses investissements en France mais aussi dans le monde, et qui excluait sa mauvaise foi, et que la société n'ait retiré aucun bénéfice de l'opération, n'était pas de nature à faire apparaître la tromperie consistant à faire croire à Henri Z..., pour obtenir son association dans le cadre de la société Hydroflor, que la société Hydrodiffusion Group était propriétaire des matériels brevetés cependant qu'aucun des matériels n'était breveté;
que ces motifs inopérants équivalent à un défaut de motifs en sorte que, en la forme, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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