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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-12.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.721

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° Z 18-12.721 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Anov France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme X..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Z... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Anov France ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nathalie Z... de ses demandes tendant à voir dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE dans son avis du 21 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Madame B... inapte à son poste d'assistante de direction et d'assistante qualité et a considéré, après étude du poste et des conditions de travail et avis de spécialistes, que son reclassement n'était envisageable ni dans l'entreprise, ni dans une des filiales du groupe ; que la Sas Anov France justifie avoir adressé à l'ensemble des sociétés du groupe - soit en France aux responsables des établissements de Beauvais, Montauban et Angers, au Benelux, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, au Chili, au Brésil et en Chine - un document également rédigé en langue anglaise, accompagné de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, retraçant par le détail le profil de Madame B... , son statut, sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences notamment linguistiques et en informatique ; que ces recherches en vue de lui proposer un poste adapté à la fois à ses compétences et aux préconisations du médecin du travail, sont restées sans suite ; que la Sas Anov France justifie ainsi avoir satisfait à son obligation - de moyens - de rechercher des possibilités de reclassement au niveau du groupe et que c'est vainement que Madame B... lui fait grief de ne pas produire les états d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui permettraient de vérifier qu'aucun poste disponible et aussi comparable que possible à celui qu'elle occupait n'existait au sein de ces sociétés, puisque aucune obligation de la sorte n'a pesé sur l'employeur et que, le cas échéant, il appartiendrait à Madame B... de faire la preuve qu'un poste disponible correspondant à sa qualification ne lui a pas été proposé, ce qu' elle ne fait pas ; 1) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait considérer, pour retenir que le licenciement de Mme Nathalie Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée ne pouvait faire grief à l'employeur de ne pas produire les états d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui permettraient de vérifier qu'aucun poste disponible et aussi comparable que possible à celui qu'elle occupait n'existait au sein de ces sociétés, puisque aucune obligation de la sorte n'avait pesé sur l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'employeur de justifier de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que dès lors, en se bornant à se fonder sur le document adressé à l'ensemble des sociétés du groupe, pour considérer que l'employeur justifiait avoir recherché des possibilités de reclassement au niveau du groupe, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations du poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. 3) ALORS QU' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que dès lors en affirmant que, le cas échéant, il appartiendrait à la salariée de faire la preuve qu'un poste disponible correspondant à sa qualification ne lui avait pas été proposé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a partant violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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