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Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2300371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2300371

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Ilocboat, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de lui attribuer la convention d'occupation pour le lot 1B et l'attribuant au deuxième candidat ; 2°) d'enjoindre à la commune de signer la convention d'occupation du domaine public avec elle pour le lot 1B en application de la délibération du 7 décembre 2022 lui attribuant cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Durand-Stéphan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ilocboat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision administrative susceptible de recours, et, à titre subsidiaire, elle conteste chacun des moyens invoqués dans la requête. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la société Ilocboat déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la société Ilocboat a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Ilocboat. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ilocboat et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Toulon, le 21 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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