Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38358 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille NOUEL, Avocate au barreau des Hauts de Seine, #PN304
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] et M. [Y] [R], tous deux de nationalité française et tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Tunisie) sans contrat préalable.
Madame [J] [N] et M. [Y] [R] sont les parents de dix enfants dont : [V] [U] [K] [R], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, Madame [J] [N] a fait assigner M. [Y] [R] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 décembre 2023, la présente juridiction a notamment attribué à Madame [J] [N] la jouissance du domicile conjugal à compter de l'ordonnance, dit que M. [Y] [R] devra avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, fixé à 300 euros la contribution de M. [Y] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par jugement du 25 avril 2024, cette juridiction a révoqué l'ordonnance de clôture en l'absence de signification de l'ordonnance sur mesures provisoires et des conclusions de Madame [J] [N] à M. [Y] [R].
Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2024, Madame [J] [N] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-la perte de l'usage du nom d'épouse,
-l'application de l'article 265 du Code civil,
-la constatation de ce que les conditions de l'article 252 du Code civil sont satisfaites,
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
-l'attribution à Madame [J] [N] du domicile conjugal,
-la condamnation de M. [Y] [R] au paiement de 10000 euros à titre de prestation compensatoire,
-la condamnation de M. [Y] [R] au paiement de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] [U] [K] [R],
-la condamnation de M. [Y] [R] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] [R], assigné en la forme des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 9 octobre 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
REJETTE la demande de Madame [J] [N] fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 12 Décembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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