Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.411
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Virolle frères et compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société librairie des Nouveautés, société anonyme, dont le siège social est 26, place Bellecour, 69002 Lyon, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Virolle frères et Cie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société librairie des Nouveautés, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société la Librairie des Nouveautés (la librairie), qui avait confié au cours de l'année 1991 le transport de colis de livres en provenance et à destination du "Dépôt central des livres", à la société Transports Virolle frères et compagnie (société Virolle), a rompu ses relations commerciales avec cette dernière en lui reprochant la perte de colis et la non restitution de palettes; que les parties étant en désaccord sur leurs créances réciproques, la librairie a assigné la société Virolle en paiement d'une somme d'un certain montant et en dommages-intérêts ;
Attendu, qu'après avoir fixé le préjudice matériel subi par la librairie en fonction des limitations de responsabilité incluses dans le contrat de transport, l'arrêt condamne en outre la société Virolle à payer la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice commercial subi par la librairie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Virolle soutenait que le contrat-type messagerie prévu par le décret du 4 mai 1988 étant appllicable en la cause, l'indemnité due par elle à la librairie, en raison de la marchandise manquante ou avariée, ne pouvait excéder une somme calculée forfaitairement et plafonnée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Virolle à payer la somme de 40 000 francs en réparation du préjudice commercial et moral subi par la librairie, l'arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société la librairie des Nouveautés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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