Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03827 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHYX
AFFAIRE :
[D] [G]
et autre
C/
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 21/00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL,
Me Michaël MOUSSAULT
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876, substitué à l'audience par Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0876, substitué à l'audience par Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme Valérie DAINOTTI, direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Le département des Hauts-de-Seine procède à l'expropriation d'un bien en copropriété comportant un appartement et un studio, sis [Adresse 1] à [Localité 5] (92), sur une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2], appartenant à M. et Mme [G], et ce, aux fins de réaliser une voie de tramway. La déclaration d'utilité publique est datée du 7 juillet 2015, a été prorogée le 6 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 juillet 2016.
Saisi par le département des Hauts-de-Seine selon mémoire reçu au greffe le 12 février 2021, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 7 mars 2022 fixé le montant de l'indemnité due à M. et Mme [G] à 293 030 euros (soit 265 480 euros au titre de l'indemnité principale, sur la base de 3 000 euros/m² pour l'un des deux appartements et de 3 400 euros/m² pour l'autre, et 27 550 euros au titre de l'indemnité de remploi), a rejeté la demande au titre de la perte locative, et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Par déclaration en date du 8 juin 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 6 septembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 septembre 2022, dont le département des Hauts-de-Seine et le commissaire du gouvernement ont accusé réception respectivement les 29 et 30 septembre 2022, qui sera suivi d'un second mémoire déposé au greffe le 14 mars 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 mars 2023 dont le département des Hauts-de-Seine et le commissaire du gouvernement ont accusé réception le 29 mars 2023, M. et Mme [G] exposent :
- qu'aucun accord n'est intervenu entre eux-mêmes et le département des Hauts-de-Seine, le juge de l'expropriation n'ayant donné acte aux parties d'aucun accord, lequel ne se présume pas ;
- qu'ils avaient sollicité la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation à 336 835 euros outre la perte de revenus locatifs ;
- que sur le fond, le bien dont s'agit n'est pas situé dans un 'quartier sensible' ;
- qu'il est bien desservi par le transilien et l'autobus, et est situé à 400 mètres d'un centre commercial ; qu'il n'est pas sujet à des nuisances sonores ; qu'il est composé d'un appartement et d'un studio ;
- qu'il échet de prendre en compte l'état de ce bien à l'époque de l'ordonnance d'expropriation ; que cet état n'était pas mauvais ;
- qu'ils produisent des termes de référence laissant apparaître pour le studio une moyenne de prix de 6 055 euros/m² et un minimum de 4 444 euros/m² ; qu'il y a lieu de retenir un prix de 4 500 euros/m² ;
- que s'agissant de l'appartement, une moyenne de 4 812 euros/m² ou 5 026 euros/m² peut être retenue ; que le prix de 5 000 euros/m² est dès lors justifié du chef de cet appartement ;
- que les termes de référence produits par le département des Hauts-de-Seine sont trop anciens ou portent sur des biens vétustes ou exigus ;
- que la somme de 108 540 euros est dès lors due pour le studio et celle de 284 000 euros pour l'appartement ;
- qu'une indemnité de déménagement est en outre exigible.
M. et Mme [G] demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de leur allouer :
- une indemnité principale de 392 540 euros ;
- une indemnité de remploi de 40 254 euros ;
- une indemnité de déménagement de 5 114,40 euros ;
- la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et de condamner le département des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 27 décembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 janvier 2023 dont le commissaire du gouvernement et les époux [G] ont accusé réception le 6 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine réplique :
- que les demandes de M. et Mme [G] en appel sont irrecevables car ils avaient donné leur accord sur le montant de l'indemnité principale et sur celui de l'indemnité de remploi ;
- que le juge ayant constaté cet accord, il s'agit d'un contrat judiciaire exposé seulement aux voies de nullité et de rescision susceptibles d'atteindre un tel contrat ;
- que le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité principale en fonction de l'accord des parties ;
- que le bien dont s'agit est vétuste, et placé dans un environnement bruyant ;
- que les références invoquées par les appelants portent sur des immeubles de bien meilleure facture ;
- que le commissaire du gouvernement avait produit, lors des débats de première instance, des références adéquates.
Le département des Hauts-de-Seine demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes qui sont irrecevables pour être formulées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Le 20 décembre 2022, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du même jour dont le département des Hauts-de-Seine et M. et Mme [G] ont accusé réception le 26 décembre 2022, dans lequel il indique :
- que pour le studio une valeur de 3 300 euros/m², soit 80 000 euros, doit être retenue eu égard aux termes de comparaison ;
- que pour l'appartement une valeur de 3 730 euros/m², soit 292 0000 euros, doit être retenue eu égard aux termes de comparaison ;
- que l'indemnité de remploi s'élève à 30 200 euros, en conséquence.
Il conclut à ce que la Cour fixe l'indemnité totale de dépossession à 322 200 euros.
MOTIFS
En vertu de l'article R 311-20 alinéa 4 du code de l'expropriation, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
Dans l'exorde du jugement querellé, en page 2, il est indiqué que 'le département des Hauts-de-Seine (...) a sollicité qu'il soit donné acte de l'accord des parties sur l'indemnité principale à la somme de 265 480 euros et de remploi à la somme de 27 550 euros et que le surplus des demandes soit rejeté' et ' M. et Mme [G] suivant mémoire enregistré le 8 novembre 2021 ont sollicité une indemnité d'expropriation égale à 336 835 euros'.
Dans la motivation dudit jugement, en page 4, il est mentionné 'le département des Hauts-de-Seine d'une part, et Monsieur [D] [G] et Madame [N] [Z] épouse [G] d'autre part, s'accordent sur le montant de l'indemnité principale. Le département propose que la valeur unitaire de l'appartement au premier étage soit fixée à 3 000 euros/m² et celle de l'appartement du deuxième étage à 3 400 euros/m²'.
Et le juge de l'expropriation a alloué à M. et Mme [G] la somme de 293 030 euros soit 265 480 euros + 27 550 euros ce qui correspond à ce qui était offert par le département des Hauts-de-Seine.
Il apparaît qu'une différence de 43 805 euros existe entre cette dernière somme et celle réclamée par M. et Mme [G] dans leur mémoire.
Cette différence provient du fait que d'une part M. et Mme [G] avaient inclus dans leur demande une somme de 43 785 euros au titre de la perte locative, d'autre part qu'à la suite d'une erreur tout à fait négligeable en ce qu'elle portait sur seulement 20 euros, les expropriés sollicitaient une somme de 293 050 euros (alors que le département des Hauts-de-Seine avait offert celle de 293 030 euros et que le commissaire du gouvernement avait visé une somme de 293 050 euros).
Il s'ensuit qu'en dépit des contestations que les appelants opposent, il y a bien eu accord entre eux-mêmes et le département des Hauts-de-Seine quant au montant de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi. Et devant la Cour ils ne sont plus recevables à solliciter des sommes différentes ; le jugement sera confirmé de ce chef.
En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Sur le fondement de ce texte, les expropriés peuvent réclamer le remboursement de frais par eux exposés pour déménager. Au cas d'espèce, M. et Mme [G] versent aux débats un devis daté du 23 août 2022 relatif à un déménagement devant intervenir les 23 et 31 août 2022, émanant de la société Deem, pour la somme de 5 114,40 euros TTC. Le quantum de l'indemnité de déménagement sera fixé à concurrence de pareille somme.
Le département des Hauts-de-Seine, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 0000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 7 mars 2022 ;
y ajoutant :
- FIXE à 5 114,40 euros le montant de l'indemnité de déménagement due par le département des Hauts-de-Seine à M. [D] [G] et Mme [N] [Z] épouse [G] ;
- CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine à payer à M. [D] [G] et Mme [N] [Z] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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