Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-93.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.518
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITTON et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude-
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1986 qui pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231. 31, R. 231. 34, R. 231. 36, R. 231. 37, R. 231. 38, L. 263. 2 du Code du travail, 473, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré Z... coupable des délits d'homicide involontaire et d'infractions aux dispositions du Code du travail concernant la formation de travailleurs en matière de sécurité, l'a condamné à une amende, et a déclaré recevable la constitution de parties civiles ; " aux motifs que, en estimant suffisante une formation hâtive d'une demi-heure pour faire assimiler à un jeune manoeuvre, travailleur temporaire de surcroît, le fonctionnement d'une machine puissante, susceptible d'être utilisée selon deux modes, automatique et normal, et utilisant un pupitre de commande ne comportant pas moins de dix-huit boutons, une armoire de contrôle en comportant autant, et alors que certains boutons marqués " arrêt d'urgence ", ne fonctionnaient plus, les premiers juges ont payé tribut à l'erreur la " relative simplicité d'emploi " dont ils font état devant constituer, en fait, pour un néophyte, une complexité certaine ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont méconnu l'obligation qui était faite au prévenu de donner les consignes nécessaires et de donner la formation des salariés concernant la sécurité, et également de veiller personnellement à l'exécution de ces instructions ; " alors que, d'une part, en ne relevant qu'une prétendue insuffisance d'information du fonctionnement de la machine pour justifier une condamnation pour insuffisance de formation à la sécurité, sans relever aucun manquement précis à cette information sur la sécurité, l'arrêt attaqué n'a nullement caractérisé les faits constitutifs de l'infraction qu'il retient de " violation des règles de sécurité " ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait pas se borner à considérer, par un motif général et hypothétique, qu'une demi-heure de formation était hâtive pour un néophyte, sans rechercher si, dans les circonstances particulières de la cause, cette formation n'était pas suffisante, compte tenu des protections, des avis, et de l'habitude de M. X... de faire fonctionner la machine-celui-ci ayant déjà travaillé plusieurs fois dans l'usine et sur cette machine- ; " alors, enfin, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire entre la prétendue insuffisance de formation au fonctionnement et l'accident survenu malgré les avis d'interdiction apposés sur la machine au seul lien de passage possible, l'accident n'étant imputable qu'à la seule volonté délibérée de la victime de commettre une imprudence " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 13 août 1984, Thierry X..., salarié saisonnier de la " Compagnie Générale d'Eau de Source " a été mortellement blessé, écrasé entre le monte-charge et le presseur d'une machine, dite " palettiseur ", destinée à charger des casiers de bouteilles sur des palettes ; qu'il a été établi que X..., qui avait été occupé jusque là à des travaux de manutention et qui n'avait pas l'habitude d'utiliser le " palettiseur ", avait pris pied sur le monte-charge de l'appareil pour remédier à un mauvais fonctionnement dû au positionnement défectueux d'une palette, et qu'il avait été entraîné par ledit monte-charge lorsque la machine, débloquée par son intervention, s'était remise en marche ; Attendu qu'à la suite de ces faits, Z..., dirigeant de la société, a été renvoyé devant la juridiction répressive sur le fondement des articles 319 du Code pénal, L. 231-3-1, R. 231-34, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-38 du Code du travail ; qu'il a été relaxé par les premiers juges qui ont relevé que si l'article L. 231-1 du Code du travail faisait obligation au chef d'entreprise d'assurer aux salariés venant d'être embauchés ou à ceux qui changent de poste de travail une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, il y avait lieu d'observer qu'en l'espèce il n'était pas démontré que X..., à qui le fonctionnement de la machine, d'un emploi relativement simple, avait été expliqué pendant une demi-heure et qui s'était exercé à la faire marcher pendant ce temps, ait reçu des instructions insuffisantes, et qu'en réalité l'accident était dû à l'imprudence de la victime, laquelle, même sans formation spéciale, aurait dû se rendre compte, en raison de la puissance de l'appareil utilisé, du danger qu'il y avait à y pénétrer alors qu'il se trouvait en marche ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la prévention établie, la cour d'appel énonce qu'en jugeant satisfaisante une formation dont le but était de faire assimiler à un jeune manoeuvre, travailleur saisonnier de surcroît, le fonctionnement d'une machine puissante susceptible d'être utilisée selon un mode automatique ainsi que selon un mode manuel et comportant de nombreuses commandes, alors que cette formation avait été en réalité hâtive et que l'emploi de l'appareil en cause présentait des difficultés, le tribunal a méconnu l'obligation incombant au chef d'entreprise, non seulement de donner les consignes nécessaires et d'assurer la formation adéquate des salariés, mais aussi de veiller personnellement à l'exécution de ses instructions ; que la cour d'appel ajoute que quelles qu'aient pu être les fautes d'imprudence commises éventuellement par la victime, les premiers juges ne pouvaient exonérer le prévenu de toute responsabilité en ce qui concerne la violation des règles de sécurité et l'accident mortel qui en a été la conséquence ; Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges d'appel ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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