Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-12.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.527
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hans X..., demeurant 160, Thomas Y..., Ile Saint-Jean Terrebonne QC J6W 3M9 au Canada,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Nicole, Geneviève Z..., demeurant ... (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire allouée à Mme Z... pour l'entretien de l'enfant commun par une précédente décision, l'arrêt confirmatif attaqué, relève que le père ne fournit aucun élément d'appréciation concernant ses ressources relatives à l'année 1987, analyse ses revenus pour les deux années précédentes, et énonce qu'en l'état des productions M. X... ne démontre pas qu'il a subi une modification notable de ses facultés contributives ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié les ressources du débiteur de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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