Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-20.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.237

Date de décision :

27 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant Le Vieux Mas, 06330 Roquefort-les-Pins, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2000) que M. Jean X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assortie une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui avait fait injonction au Crédit commercial de France (le CCF) de communiquer à l'expert un certaine nombre de pièces ; que le juge ayant liquidé l'astreinte à une certaine somme, le CCF a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'ordonnance d'injonction du 4 juin 1996, le CCF n'a reçu injonction, concernant les numéros litigieux, que de "communiquer à l'expert... le compte 10003483255 ainsi que le compte 10003779456, ainsi que l'identification des titulaires de ces comptes" ; que le CCF ayant établi que ces numéros ne constituaient pas des numéros de comptes mais constituaient des "identifiants" internes à la banque, relatifs à des opérations de titres, il n'y avait pas lieu à communication de ces deux comptes, inexistants, ni même à communication des pièces afférentes auxdites opérations de titres pour lesquelles aucune injonction n'avait été donnée ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce la défaillance de la banque dans l'exécution de l'injonction résultant de l'ordonnance du 4 juin 1996, pour non-communication des comptes numéros 10003483255 et 10003779456 et non-communication des comptes internes d'opérations de titres, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que le CCF explicitait de façon précise dans ses conclusions d'appel le mécanisme par lequel un numéro interne à la banque était affecté à des opérations de titres déterminées et il indiquait que le résultat de ces opérations figurait à l'historique comptable dûment communiqué ; qu'il justifiait en outre que les autres pièces afférentes à ces opérations avaient péri dans l'incendie des locaux de la société d'archives, au Havre, en août 1997 ; qu'en se bornant cependant à s'en référer à cet égard aux motifs du premier juge reprochant au CCF de "se cantonne(r) à une position obscure et évasive sur le dernier point, sans justifier d'une difficulté l'empêchant de fournir une réponse claire..." et à affirmer que le CCF, "qui explique, s'agissant des pièces non communiquées, qu'il s'agit de comptes internes, ne démontre pas en quoi elle ne pouvait pas les fournir à l'expert...", sans rechercher si la communication de l'historique comptable mentionnant le résultat des deux opérations concernées ne constituait pas en tout état de cause une communication suffisante et sans rechercher si la preuve n'était pas établie d'une impossibilité matérielle absolue de communiquer toute autre pièce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas dénaturé les termes de l'ordonnance assortie de l'astreinte, a liquidé le montant de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-27 | Jurisprudence Berlioz