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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/10785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10785

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 (n°116/2025, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2D Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre - 1ère section) - RG n° 23/04157 APPELANTE H2O PRODUCTIONS Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 521 679 407, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de Paris, toque P 398, substitué à l'audience par Me Brigitte DA COSTA de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de Paris, toque P 398 INTIMÉES TELEVISION FRANCAISE 1 Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 326 300 159, prise en la personne de son président directeur général, M. [D] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] TF1 PRODUCTION Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 352 614 663, prise en la personne de son président, M. [H] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] LA CHAINE INFO Société en commandite simple immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 394 164 909, prise en la personne de sa gérante la société TF1 MANAGEMENT, elle-même représentée par M. [I] [Y] en sa qualité de président de cette société, lequel est domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque C 2477 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MONCORPS de la SAS De Gaulle Fleurance, avocat au barreau de Paris, toque K 35 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Télévision Française 1 (TF1), ainsi que ses filiales, TF1 Production, spécialisée dans la production de programmes audiovisuels, et la Chaîne Info-LCI (LCI), éditrice de la chaîne d'information en continu LCI, appartiennent au groupe audiovisuel TF1 (ensemble les sociétés du groupe TF1). La société H2O Productions est une société de production audiovisuelle, éditrice notamment de l'émission de divertissement « Touche pas à mon poste », diffusée sur la chaîne C8, appartenant au groupe [Adresse 5]. Cette émission, animée par [N] [R] entouré de chroniqueurs, prend la forme d'un talk-show centré sur l'actualité des médias. Dans le contexte d'un différend relatif aux conditions de renouvellement d'un accord de distribution permettant la diffusion des chaînes des sociétés du groupe TF1 au sein des offres du groupe [Adresse 5], les sociétés du groupe TF1 ont relevé que des extraits de leurs programmes, notamment de la séquence '[J] s'incruste', animée par [J] [S], étaient régulièrement repris dans l'émission « Touche pas à mon poste », sans autorisation préalable, et ce accompagnés de propos, selon elles, dénigrants. Après une mise en demeure, restée vaine, adressée à la société H2O Productions le 9 décembre 2022, lui enjoignant de cesser toute utilisation non autorisée d'extraits issus des programmes du groupe TF1 et de tout propos à caractère dénigrant, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI ont assigné la société H2O Productions, par acte d'huissier en date du 17 février 2023, aux fins notamment de voir constater des actes de contrefaçon relatifs aux extraits litigieux. Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la société H2O a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale. Par ordonnance contradictoire rendue le 25 avril 2024, dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré irrecevable la société H2O Productions en son exception d'incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 1er octobre 2024 à 10h00 pour : les conclusions de la défenderesse avant le 15 juin 2024 (date relais) les conclusions en réplique des demanderesses avant le 15 septembre 2024 (date relais) ; a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; a réservé les dépens de l'incident. La société H2O Productions a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2024, les sociétés du groupe TF1 ayant été assignées le 6 novembre 2024 pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Paris à l'audience fixée le 4 juin 2025. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 14 février 2025, la société H20 Productions demande à la cour de : recevoir la société H2O PRODUCTIONS en son appel-compétence et l'y déclarer bien fondée ; infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 25 avril 2024 en ce qu'elle déclare irrecevable la société H2O PRODUCTIONS en son exception d'incompétence ; en conséquence, statuant à nouveau : donner acte à H2O PRODUCTIONS de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence d'attribution du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce de Paris, ou à titre subsidiaire de tout autre Tribunal de commerce présent sur le territoire national, pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale, la déclarer, en conséquence, recevable à ce faire, ordonner la disjonction des demandes formées par TELEVISION FRANCAISE 1, TF1 PRODUCTION, LA CHAINE INFO portant sur le terrain du dénigrement de celles fondées sur la contrefaçon, dire que, par application de l'article L721-3 du Code de commerce, seul le Tribunal de commerce de Paris, ou à titre subsidiaire de tout autre Tribunal de commerce présent sur le territoire national, est compétent pour connaître de la demande formée par TELEVISION FRANCAISE 1, TF1 PRODUCTION, LA CHAINE INFO et tendant à sa condamnation sur le terrain de la concurrence déloyale et ce, à l'exclusion du Tribunal judiciaire de Paris. déclarer, par suite, le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour en connaître au profit du Tribunal de commerce de Paris, ou à titre subsidiaire de tout autre Tribunal de commerce présent sur le territoire national. en tout état de cause : débouter TELEVISION FRANCAISE 1, TF1 PRODUCTION, LA CHAINE INFO de toutes leurs demandes, les condamner aux entiers dépens de l'instance, condamner TELEVISION FRANCAISE 1, TF1 PRODUCTION, LA CHAINE INFO à payer à H2O PRODUCTIONS la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, transmises le 10 avril 2025, les sociétés Télévision Française 1, TF1 Productions et LCI demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024 ; en conséquence, déclarer la société H2O PRODUCTIONS irrecevable en son exception d'incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023 ; subsidiairement, déclarer la société H2O PRODUCTIONS mal fondée en son exception d'incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023 devant le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Paris ; débouter la société H2O PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; condamner la société H2O PRODUCTIONS à payer aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TF1 PRODUCTION et LA CHAINE INFO ' LCI la somme de 6.000 € (six mille euros) chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société H2O PRODUCTIONS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibod, Avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence La société H2O Productions soutient que l'ordonnance critiquée repose sur une interprétation erronée de l'article 75 du code de procédure civile ; qu'elle a soulevé une exception d'incompétence fondée sur une option légale de compétence prévue à l'article 46 du même code relative aux faits de dénigrement allégués qui relèvent du régime de la responsabilité délictuelle ; que, dès lors que les propos incriminés ont été diffusés à la télévision sur l'ensemble du territoire national, tous les tribunaux de commerce dans le ressort desquels le dommage a pu être ressenti étaient susceptibles d'être saisis ; qu'il ne saurait lui être imposé de désigner un tribunal territorialement compétent précis ; que l'obligation posée par l'article 75 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'auteur de l'exception bénéficie d'une option légale de compétence ; que les termes de son exception d'incompétence étaient suffisamment clairs et explicites pour permettre à la juridiction de comprendre devant quelle juridiction elle souhaitait que l'affaire soit portée dès lors que la compétence territoriale n'était pas contestée. Elle ajoute que le juge de la mise en état a été valablement saisi par la version la plus récente de ses conclusions contenant la désignation expresse du tribunal de commerce de Paris ; que la désignation de la juridiction compétente pouvait intervenir dans ces dernières écritures, dès lors que l'exception avait été soulevée in limine litis ; que le juge de la mise en état a ajouté à la loi en interdisant toute précision ultérieure dans les écritures, alors qu'aucune disposition légale n'impose que la motivation de l'exception soit contenue exclusivement dans les premières conclusions ; que la lecture de ses écritures permettait de manière non équivoque d'identifier la juridiction envisagée, à savoir le tribunal de commerce de Paris, et que cette indication, formulée en tant que de besoin, était suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile ; que l'ordonnance entreprise méconnaît les exigences d'une bonne administration de la justice, en ce qu'elle impose à une partie de plaider devant une juridiction dont elle conteste la compétence matérielle, sans que cela résulte d'une quelconque volonté dilatoire. Les sociétés du groupe TF1 font valoir qu'en vertu de l'article 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être non seulement motivée, mais encore contenir l'indication de la juridiction à laquelle la partie souhaite voir l'affaire renvoyée ; que cette exigence, de nature substantielle, impose une désignation précise et non équivoque tant de la compétence matérielle que territoriale ; que la société H2O, dans ses écritures du 11 septembre 2023, s'est bornée à viser le « tribunal de commerce » sans en préciser le ressort, se contentant d'une désignation générique inapte à satisfaire à l'exigence de clarté imposée par le texte précité ; que ni les motifs ni le dispositif des conclusions de la société H2O ne comportaient d'indication permettant d'identifier la juridiction territorialement compétente, cette carence interdisant toute tentative de régularisation par des écritures postérieures ; qu'il appartient à la partie qui soulève l'exception d'en préciser tous les éléments requis, et non à la partie adverse ni au juge de pallier ces lacunes, l'obligation pesant intégralement sur le demandeur à l'exception. Elle ajoute que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l'omission d'une telle précision dès le déclinatoire initial entraîne l'irrecevabilité de l'exception, cette jurisprudence s'opposant à toute correction ou adjonction par voie de conclusions ultérieures ; que, même en présence d'une pluralité de juridictions compétentes en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception doit faire connaître au moins l'une des juridictions qu'elle estime compétente ; que la référence globale à la catégorie des tribunaux de commerce est insuffisante et incompatible avec les exigences procédurales en matière d'exception d'incompétence ; que, dans ses écritures ultérieures du 18 décembre 2023, la société H2O a expressément désigné le tribunal de commerce de Paris, reconnaissant de facto que cette précision faisait défaut dans ses premières écritures, et tentant ainsi de régulariser a posteriori une exception irrégulièrement formulée in limine litis ; que cette tentative de régularisation est irrecevable, la jurisprudence exigeant que les mentions prescrites par l'article 75 soient contenues dès l'acte introductif de l'exception. Sur ce, Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». C'est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit à peine d'irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le défaut d'indication, dans le déclinatoire, de la juridiction prétendument compétente en raison du lieu, rend l'exception irrecevable. (Cass., Civ.2ème, 29 mai 1979). Par arrêt du 2 février 2012, la Cour de cassation (Civ.2ème, n° 10-25.235) a jugé « qu'ayant relevé que les sociétés n'avaient pas fait connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elles demandaient que l'affaire soit portée, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement retenu que, ces sociétés n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence qu'elles avaient soulevée était irrecevable ». En l'espèce, il est constant que dans ses conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la société H2O Productions a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent « au profit du tribunal de commerce ». Elle s'est ainsi bornée à mentionner la juridiction, selon elle, matériellement compétente, sans se conformer à l'article 75 du code de procédure civile susvisé, lui prescrivant pourtant, à peine d'irrecevabilité, de faire connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, juridiction devant ainsi être précisée tant sur le plan de la compétence matérielle que territoriale. C'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le juge de la mise en état, après avoir constaté que la société H2O Productions n'avait pas fait connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction territoriale devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, et avoir au surplus relevé que la compétence du tribunal de commerce de Paris ultérieurement invoquée par la société H2O Productions n'avait rien d'implicite en ce que le siège social des défenderesses est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, en a conclu que la société H20 Productions n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure civile et que l'exception d'incompétence soulevée était donc irrecevable, peu important qu'elle ait parfait sa motivation en mentionnant le tribunal de commerce de Paris dans des écritures postérieures au déclinatoire de compétence. L'exception d'incompétence soulevée par la société H2O doit donc être déclarée irrecevable et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société H2O Productions aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser, à ce titre, à chacune des sociétés Télévision Française 1 (TF1), TF1 Production et La Chaîne Info-LCI (LCI), la somme de 4 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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