Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me René-louis PETRELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESR
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndicat la SAS HYMBERT IMMOBILIER sis - [Adresse 1]
représenté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1160
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] est propriétaire du lot n° 35 au 1er étage du bâtiment D correspondant à 22/1039 e des tantièmes au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 22 juin 1955 modifié.
Il a été constaté que Mme [T] [V] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés jusqu’au 2 e trimestre 2024 inclus, ni aux appels pour travaux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après SDC) l’a mise en demeure par LRAR du 26 juin 2023, suite à quoi Mme [T] [V] a envoyé le 31 juillet quatre chèques de 950 € postdaté du 1er septembre 2023 au 1er décembre 2023, lesquels ont tous été rejetés par la banque aux différentes dates visées en l’absence de provision.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2024, le SDC a assigné Mme [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
***
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08/12/2023, le SDC demande au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 6729,90 €correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 2 e trimestre 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus année par année,
- condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle depuis 2020 validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante.
A l’audience du 11 octobre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures.
Assignée à étude à [Localité 4] (Italie) par PV de signification d’acte européen confirmé par LRAR internationale revenue signée, Mme [T] [V] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, le SDC produit les pièces justifiant, au fil des différentes modifications de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], que Mme [T] [V] est propriétaire du lot n° 35 au 1er étage du bâtiment D correspondant à 22/1039 e des tantièmes.
Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle lors des années 2020 à 2023 sont produites (où Mme [V] était parfois présente ou représentée), au titres desquelles, après approbation du budget prévisionnel de l’année n+ 1, ont été émis à l’attention de l’intéressée les appels de provision sur charges du premier au quatrième trimestre 2022, 2023, 2024 d’un montant de 344,08 € pour les charges communes ainsi que des appels pour travaux émis en 2022 et 2023 ayant trait à différentes interventions sur les parties communes.
Il ressort des extraits de compte déroulés de janvier 2022 à juillet 2023, de l’année 2023 et de leur récapitulatif de 2015 à 2024 portant sur une somme de 44.223,94 euros correspondant à la part contributive aux charges de la défenderesse sur cette période, que Mme [V] a versé de façon échelonnée sur cette période la somme de 37.497,04 € , et ce aux moyen de versements irrégulière et non dans les délais fixés par les appels de fonds, la laissant au final débitrice de 6726, 90 € au 1er avril 2024.
La somme de 6793,63 € réclamée par le SDC dans sa mise en demeure en date du 26 juin 2023 fait suite à l’appel de fonds du 3 e trimestre 2023.
Les trois derniers appels de fonds font état , ainsi qu’il a été soutenu oralement à l’audience, de chèques impayés (quatre chèques envoyés le 31/07/2024 à Me René PETRELLI par LRAR suite à la mise en demeure et manifestement postdatés puisqu’au moins trois numéros de chèques se suivent) tirés sur la banque POSTE ITALIA, correspondant à des montants de 978 € dès 12/04/2023 (donc déjà antérieur à l’envoi du 31/0/07/2024), puis de 950 € le 31/10/2023 et le 04/01/2024.
Il est constaté que la somme réclamée à l’instance (6726,90 €) correspond à l’appel de fonds le plus récent du 2eme trimestre 2024, comprenant les frais pour rejet de chèques impayés.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que Mme [V] n’a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre la défenderesse au 10 avril 2024, d’autant que son envoi des quatre chèques en date du 31/07/2024 d’un montant total de 3800 € sans contestation ni commentaire manifestait sa reconnaissance de sa créance, soit partielle, soit plus vraisemblablement dans la limite de ses capacités de remboursement étalées.
Mme [V] sera donc condamnée à payer la somme de 6726,90 €.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation portant intérêt à compter du 28 mai 2024 , date de l'assignation, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [V] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 euros au bénéfice de ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6726,90 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 6726,90 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle à compter du 28 mai 2024,
Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [T] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président
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