Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE n° 1673/23
RG N° : N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2J
APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
Représentant : Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [O]
Représentant : Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [K] [B]
Représentant : Me Jean Louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [Y] [N] [V]
Madame [S] [B]
Nous, Mélina BUQUANT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 21 juin 2019, enregistrée sous le n° RG 19/01810 ;
Vu l'avis du greffe en date du 26 juillet 2019 adressé au conseil des appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Madame [Y] [N] [V] et à Madame [S] [B], intimées n'ayant pas constitué avocat ;
Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour inexécution du jugement à la demande de Monsieur [K] [B], sans que n'aient été évoquées les conséquences de l'absence de signification de la déclaration d'appel aux deux parties intimées non constituées ;
Le 12 mai 2023, le conseil de Monsieur et Madame [O] a sollicité la remise au rôle et a adressé, à la demande de la juridiction, le justificatif de l'exécution de la décision.
Il a été procédé à la remise au rôle le 5 juin 2023.
Le 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité partielle de l'appel contre Madame [V] et Madame [B] à défaut de la signification de la déclaration d'appel à celles-ci dans le délai d'un mois à compter du 26 juillet 2019, date de l'avis du greffe d'avoir à y procéder.
Le 5 juillet 2023, le conseil des appelants a indiqué n'avoir pas reçu l'avis d'avoir à signifier la déclaration depuis la remise au rôle ;
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu les articles 908, 911, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été adressé au conseil des appelants le 26 juillet 2019 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mesdames [B] et [V], que les appelants ne justifient pas s'être acquittés de leur obligation dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile, qu'il convient en conséquence de constater la caducité partielle de leur appel à l'encontre de Mesdames [B] et [V] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ;
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [Y] [N] [V] et de [S] [B] ;
Condamnons les appelants aux dépens.
NANCY, le 18 Juillet 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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