Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2307582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307582
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guichard, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si ces conclusions doivent en l'espèce être regardées comme ayant été maintenues, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête n° 2307582 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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