Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT5C
[W] [P]
C/
SA GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00275.
APPELANT
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
et par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SA GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS, demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]S / FRANCE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, la société Golf Country Club de Cannes Mougins (la société) a engagé M. [P] (le salarié) au motif d'un accroissement temporaire d'activité en qualité de coordinateur des opérations golf à temps complet du 15 juin au 15 septembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros.
Un avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 16 septembre au 16 décembre 2015.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du golf a été applicable.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 348.88 euros.
Par courriel envoyé le 25 septembre 2016, M. [J] en sa qualité de président a informé l'ensemble du personnel qu'à compter du 1er décembre 2016 le salarié était 'à considérer comme directeur du Golf par interim' en charge de la responsabilité des ressources humaines exceptée la gestion de la paie suite au départ de M. [S] de ses fonctions de directeur général.
Par lettre remise en main propre en date du 11 août 2017, la société a convoqué le salarié le 25 août 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 25 août 2017 auquel vous vous êtes présenté, et lors duquel nous vous avons présenté les griefs retenus à votre encontre, et recueilli vos explications.
Celles-ci ne nous permettent pas de modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous exposons par la présente, les motifs qui nous conduisent à procéder à votre licenciement pour faute grave.
Il est rappelé que vous exerciez les fonctions de responsable des opérations depuis le 1er mars 2016.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment en charge de la gestion du personnel et du management des équipes, ainsi que de la gestion comptable courant du golf (devis').
Or, nous avons été alertés par plusieurs salariés sur le fait que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles.
En effet, plusieurs salariés se sont plaints de votre comportement à leur égard.
Ainsi, vous affectez régulièrement certains salariés sur des postes et à des tâches n'entrant pas dans le cadre de leurs fonctions et qualifications. Par exemple, le responsable du caddymaster s'est retrouvé en charge du jardinage, du ménage du vestiaire, de la peinture et même du starter commissaire.
Vous ne sauriez pourtant ignorer qu'il vous est parfaitement interdit d'affecter un salarié à des tâches et missions ne relevant pas de ses fonctions et attributions. Il s'agit là d'une violation du code du travail et tout particulièrement d'une modification du contrat de travail des salariés faite sans leur accord et sans avenant à leur contrat.
Vous n'hésitez pas non plus à appeler régulièrement le personnel sur leur téléphone personnel en dehors des heures de travail, qui plus est pour des motifs non urgents.
Vous n'êtes pourtant pas censé ignorer que les salariés ne doivent pas être sollicités pendant leur temps de repos en dehors du temps de travail.
Plus encore, nous avons été informés que vous transmettre régulièrement au personnel les plannings de travail hors délai et parfois même en dépit du bon sens.
Il vous appartenait pourtant de respecter les délais de communication impartis en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Plusieurs salariés se sont également plaints de votre manque de communication, et votre refus d'écouter leurs doléances.
Manifestement, vous avez créé dans l'entreprise un climat social très pesant où plusieurs salariés se sentent méprisés par vos décisions et viennent travailler angoissés avec la boule au ventre.
Nous ne saurions tolérer une telle attitude de votre part qui est de nature à engager notre responsabilité vis-à-vis de nos salariés, eu égard à notre obligation de sécurité sur le plan de la protection de la santé et de la sécurité de nos employés.
Il est primordial que notre personnel puisse travailler sereinement au sein de notre entreprise Par ailleurs, nous avons également été alertés sur votre manque de communication avec les autres responsables de service, entrainant une désorganisation des services. Ainsi, par exemple, la responsable administrative et financière nous a indiqué que vous ne communiquez aucune information et refusez d'échanger sur les dossiers placés sous votre responsabilité. Cela entraine une gestion financière compliquée avec des erreurs de facturation, un surcroit de travail inutile ainsi que de nombreuses erreurs et maladresses commerciales par manque d'anticipation et d'organisation de votre part.
Une telle attitude de votre part est contre-productive pour l'entreprise puisque cela cause une perte de temps pour les autres services et une désorganisation générale de l'entreprise.
Vous faites enfin preuve de désorganisation dans le cadre des relations avec nos professionnels.
Votre comportement est totalement inadmissible.
Par votre attitude fautive, vous avez gravement manque à vos obligations contractuelles.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prendra donc effet à compter de la première présentation de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée et nécessaire à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
(...)'.
Le 9 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [P] est avec une cause réelle et sérieuse;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le déboute de la demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires sur I 'année 2015 et congés payés y afférents.
Ordonne le règlement de rappel de salaires sur heures supplémentaires à compter octobre 2016 pour un montant de 9 154,55 € plus congés payés 915,45 € de congés payés
Ordonne le règlement de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l 'année 2017 soit 12.864,16 € plus congés payés : 1 286,46 €
Le déboute de la demande d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2015, d'indemnité compensateur pour 2016 ; 1.083,64€ d' indemnité compensateur pour 2017 : 2 526, 71 euros.
Le déboute la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Ordonne le règlement de rappel de salaire sur la mise à pied soit : 2632.18 et congés payés 263.22.
Ordonne le règlement du préavis de 10 87245 € plus congés payés soit 1 087.25.€
Ordonne le règlement de l'indemnité de licenciement : 2 053.68 €
Le déboute de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.
Ordonne à la Société GOLF CONTRY CLUB DE MOUGINS de remettre les documents sociaux en accord avec le présent jugement.
Le déboute de sa demande de verser à pôle emploi l'équivalent de 6 mois de salaires et la transmission dudit jugement.
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de la saisine.
L 'exécution provisoire est de droit.
Condamne la Société GOLF CONTRY CLUB DE MOUGINS à payer à Mr [P] 1 .000€ au titre de l'Article 700 du CPC
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société défenderesse aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 18 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
RECTIFIER le jugement de Première Instance en ce qu'il a commis une erreur matérielle dans l'orthographe du nom du défendeur et en indiquant bien le nom de la société « GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS » et non de GOLF CONTRY CLUB DE MOUGINS
. CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES le 18 décembre 2019 en ce qu'il a
. Condamner la Société GOLF COUNTRY CLUB de CANNES MOUGINS à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
o 2.632,18 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied entre le 11 août et le 5 septembre 2017
o 263,22 euros bruts de congés payés sur la mise à pied entre le 11 août et le 5 septembre 2017
o 10.872,45 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
o 1.087,25 euros bruts de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
o 2.053,68 euros nets d'indemnité de licenciement
. REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 18 décembre 2019 pour le surplus et STATUANT DE NOUVEAU :
. DIRE ET JUGER que l'employeur a commis plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail
. DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
. CONDAMNER la société GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS à verser à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes :
. Sur l'exécution du contrat
o 5.000,00 euros nets de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat et modification unilatérale du contrat de travail
o 8.354,77 euros bruts de rappels de salaire sur les heures supplémentaires sur l'année 2015
o 835,47 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires sur l'année 2015
o 35.306,07 euros bruts de rappels de salaire sur les heures supplémentaires sur l'année 2016
o 3.530,60 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires sur l'année 2016
o 13.038,262 euros bruts de rappels de salaire sur les heures supplémentaires sur l'année 2017
o 1.303,82 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires sur l'année 2017
o 1.959,60 euros nets à titre d'indemnité de repos compensateurs pour l'année 2015
o 20.591,77 euros nets à titre d'indemnité de repos compensateurs pour l'année 2016
o 4.094 ,92 euros nets à titre d'indemnité de repos compensateurs pour l'année 2017
o 21.744,90 euros bruts au titre de l'indemnité de travail dissimulé
. Sur la rupture du contrat
o 21.744,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
o 5.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel
. ORDONNER la rectification et la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement ;
. DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
. CONDAMNER la société GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS à verser à Pole emploi l'équivalent des six mois d'allocations chômage
. ORDONNER la signification dudit jugement à Pole emploi.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes du 18 décembre
2019 en ce qu'il a
- Dit que le licenciement de Monsieur [P] est avec une cause réelle et sérieuse
- Le déboute de sa demande de dommage intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Le déboute de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Le déboute de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2015 et congés payés y afférents
- Le déboute de sa demande d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2015 - Le déboute de sa demande pour travail dissimulé
- Le déboute de sa demande de verser à pôle emploi l'équivalent de 6 mois de salaire et la transmission dudit jugement
INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a :
- Ordonner le règlement de rappel de salaires sur heures supplémentaires à compter d'octobre 2016 pour un montant de 9 154, 55 € et 915,45 € de congés payés
- Ordonner le règlement de rappel de salaires sur les heures supplémentaires pour l'année 2017 soit 12 864,14 € et 1 286,46 € de congés payés
- Ordonner le règlement de rappel de salaire sur la mise à pied soit : 2 632,18€ et 263,22 € de congés payés
- Ordonner le règlement du préavis de 10 872,45 € et 1 087,25 €
- Ordonner le règlement de l'indemnité de licenciement : 2 053,68 €
- Condamne la société GOLF COUNTRY CLUB à payer à Monsieur [P] 1083,64 € au titre de l'indemnité de repos compensateur pour 2016
- Condamne la société GOLF COUNTRY CLUB à payer à Monsieur [P] 2526,71 € au titre de l'indemnité de repos compensateur pour 2017
- Ordonner à la société GOLF COUNTRY CLUB de remettre les documents sociaux en accord avec le présent jugement
- Condamner la société GOLF COUNTRY CLUB à payer à Monsieur [P] de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle.
et STATUANT DE NOUVEAU :
CONSTATER l'absence de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [P].
CONSTATER que Monsieur [P] ne verse au débat aucun élément permettant de justifier le quantum de ses demandes de dommages et intérêts.
CONSTATER que Monsieur [P] ne démontre nullement avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
CONSTATER, DIRE ET JUGER les graves manquements commis par Monsieur [P].
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les fautes commises rendaient impossible le maintien du salarié.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est justifié et régulier.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
Le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2023.
MOTIFS
Liminairement, la cour dit que dans le jugement déféré la mention 'la société GOLF CONTRY CLUB DE MOUGINS' est remplacée par la mention 'la société GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS'.
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail.
Il affirme qu'il a accompli de 2015 à 2017 des heures supplémentaires pour la somme totale de 56 699.10 euros.
Il verse aux débats:
- des tableaux portant décompte des heures supplémentaires non rémunérées accomplies durant chaque mois de la période de référence;
- les plannings mensuels du personnel de la société mentionnant les diverses absences à pourvoir par le salarié;
- des courriels professionnels envoyés à des heures tardives;
- l'attestation de M. [A], collègue à compter du 1er mars 2016.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose que:
- les tableaux sont dépourvus de valeur probatoire en ce qu'ils ne mentionnent pas les horaires de travail du salarié et n'ont pas été établis durant la relation de travail, ni portés à la connaissance de l'employeur;
- le salarié était autonome dans l'organisation de son travail et n'a jamais fait part à son employeur de la réalisation d'heures supplémentaires;
- la société n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié, étant précisé que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié alors même qu'elle en a la charge.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que le salarié a accompli les heures supplémentaires dans la proportion qu'il invoque.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 56 699.10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 5 669.91 euros au titre des congés payés afférents.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos au profit du salarié
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 200 heures.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et du dépassement subséquent du contingent annuel, il y a lieu de valider le décompte qu'il insère à ses écritures et de dire que l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos s'établit à la somme de 26.646,30 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 26.646,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos.
Aucune demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos n'a été présentée.
3 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que la société avait connaissance des heures supplémentaires accomplies.
La cour dit que la société ne pouvait pas ignorer que le salarié effectuait un nombre d'heures de travail qui ne correspondait pas à celui figurant sur chacun des bulletins compte tenu de l'importance du volume d'heures supplémentaires retenu ci-dessus durant une période limitée à moins d'une année.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi établi.
La société est donc redevable d'une indemnité pour travail dissimulé qu'il convient de fixer à la somme de 20 500 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 20 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
4 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La modification du contrat de travail décidée par l'employeur portant sur un élément déterminant du contrat constitue une modification du contrat qui requiert l'accord du salarié.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société lui a imposé:
- une modification de son contrat de travail sans conclure d'avenant en le nommant à un emploi de responsable des opérations à compter du 1er mars 2016 d'une part et en le nommant directeur par interim à compter du 1er octobre 2016 d'autre part;
- l'accomplissement d'heures supplémentaires.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'elle n'a commis aucun des manquements allégués.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le fait reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail à compter du 1er mars 2016 n'est pas établi dès lors que le salarié, qui a été engagé en qualité de coordinateur des opérations golf, ne justifie par aucun élément que la circonstance que les bulletins de paie à compter du mois de mars 2016 faisant mention d'un emploi de 'responsable des opérations' caractérise à elle seule la modification alléguée, étant précisé que le salarié ne fait état d'aucune modification dans ses missions à compter de ce changement; et il ressort des bulletins de paie en cause que nonobstant le changement de dénomination de l'emploi du salarié, le montant du salaire n'a pas été modifié;
- le fait reposant sur la modification du contrat de travail à compter du 1er décembre 2016 est établi dès lors que la société ne discute pas le courriel adressé le 25 septembre 2016 par M. [J] en sa qualité de président à l'ensemble du personnel pour les informer que le salarié était 'à considérer comme directeur du Golf par interim' en charge de la responsabilité des ressources humaines exceptée la gestion de la paie suite au départ de M. [S] de ses fonctions de directeur général.
Et comme il a été précédemment dit, il est établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a commis des manquements qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le préjudice, la cour relève que l'accomplissement des heures supplémentaires ci-dessus reconnu est notamment imputable au fait que le salarié a été contraint d'assumer la direction du Golf à compter du 1er octobre 2016 et qu'il a été alloué un rappel de salaire au titre de ces heures supplémentaires non rémunérées.
Et force est de constater qu'au delà de cette allocation, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité d'un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié divers griefs que le salarié conteste et qu'il convient d'examiner successivement.
5.1. Sur la gestion du personnel
La société reproche au salarié d'avoir:
- affecté le responsable du caddy-master à des tâches de jardinage, de ménage du vestiaire, de peinture et de starter commissaire;
- appelé les membres du personnel sur leur téléphone portable en-dehors des heures de travail pour des motifs non urgents;
- transmis au personnel les plannings de travail hors-délai et 'en dépit du bon sens'.
A l'appui, elle verse aux débats une série d'attestations (Mmes [C], [H], [K] et [M]).
La cour relève après analyse de ces pièces qu'aucun fait précis et daté n'est relaté en lien avec les faits invoqués par la société, les attestants se bornant à s'exprimer en termes généraux.
Les faits ne sont donc pas établis.
5.2. Sur le climat social
La société reproche au salarié les sentiments de mépris et d'angoisse exprimés par certains membres du personnel du fait de ses décisions et à l'appui verse aux débats une série d'attestations (M [Y], [E] et [V]; Mmes [Z] et [I]).
Là encore, la cour ne peut que relever le caractère général des énonciations de ces attestations.
Les faits ne sont donc pas établis.
5.3. Sur les relations avec les responsables de service
La société reproche au salarié une insuffisance de communication sur ses dossiers avec la responsable administrative et financière et en conséquence des erreurs de facturation et des erreurs commerciales; à l'appui, elle produit une série d'attestations (M. [V]; Mmes [Z] et [C]).
Là encore, la cour ne peut que relever le caractère général des énonciations de ces attestations.
Les faits ne sont donc pas établis.
5.4. Sur les relations avec les professionnels
La société reproche au salarié une désorganisation dans ses relations avec les professionnels et à l'appui verse aux débats l'attestation de Mme [Z].
En l'état de ce seul élément, au demeurant dépourvu de valeur probatoire eu égard à la généralité des termes employés, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis.
Dès lors, faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
6 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1. Sur le préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 348.88 euros, d'où une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 10 146.64 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 10 146.64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 014.66 euros au titre des congés payés afférents.
6.2. Sur l'indemnité de licenciement
Aucune des parties, même à titre subsidiaire, ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
6.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable eu égard à la date du licenciement, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 20 500 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 - Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
8 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et les autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande d'astreinte est rejetée.
9 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
10 - Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
11 - Sur les demandes accessoires
La société est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en cette matière.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT que dans le jugement déféré la mention 'la société GOLF CONTRY CLUB DE MOUGINS' est remplacée par la mention 'la société GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS'
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Golf Country Club de Cannes Mougins au paiement des sommes suivantes:
- 2 053.68 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 632.18 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la somme de 263.22 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Golf Country Club de Cannes Mougins aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] les sommes de 56 699.10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 5 669.91 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] la somme de 26.646,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] la somme de 20 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] les sommes de 10 146.64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 014.66 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] la somme de la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut et qu'elles supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins de remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif et les autres documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE à la société Golf Country Club de Cannes Mougins de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Golf Country Club de Cannes Mougins aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT