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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-18.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.595

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L.311-5 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, à la date du décès ; Attendu que René X..., bénéficiaire de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, a été mis en dispense d'activité du 1er septembre 1981 au 1er septembre 1986, puis a été placé en état de cessation anticipée d'activité à compter de cette dernière date ; qu'il est décédé le 12 janvier 1989 ; que sa veuvea alors sollicité le versement d'un capital-décès dont le bénéfice lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que pour accueillir la demande du conjoint survivant, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la situation du défunt devait, en application des dispositions transitoires de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984, s'apprécier à la date du 1er avril 1984 visée par ce texte ; qu'il énonce qu'à cette date, l'intéressépercevait des sommes s'analysant comme une garantie de ressources au sens de l'article 43 précité, lui assurant le maintien de ses droits à l'assurance décès ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait de se placer à la date du décès pour déterminer si René X..., qui était en cessation anticipée d'activité, percevait, au titre de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, l'un des avantages visés par ce texte et susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'assurance décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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