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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-18.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.693

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice, Bernard, Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Compagnie générale de location équipement, dont le siège social est, ... en Baroeuil (Rhône), et sa direction régionale ouest, boulevard Alexandre Millerand à Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie générale de location équipement, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 16 décembre 1983, la Compagnie générale de location équipement (CGLE) a consenti à M. X... la location avec promesse de vente d'un véhicule automobile ; que M. X... ayant cessé de régler les échéances, la CGLE, après lui avoir fait délivrer une mise en demeure, l'a assigné en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 juin 1988) d'avoir accueilli cette demande alors que l'article 1152, alinéa 2 du Code civil, modifié par la loi du 11 octobre 1985, disposant que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue, il en résulte que la preuve n'en incombe pas spécialement à une partie ; que la cour d'appel, qui s'est refusée à examiner si la peine convenue n'avait pas, comme il lui était demandé, un caractère excessif, au seul motif que l'appelant ne justifiait pas, par un calcul précis, en quoi cette indemnité présentait un caractère excessif, a violé le texte précité ; Mais attendu que si, lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou en augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est manifestement excessif ou dérisoire, ils n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de location équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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