Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/10660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYJ
N° de Minute : 24/00422
S.C.I. DE LA FERME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0086
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10660 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2023, la SCI de la Ferme a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [J] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SCI de la Ferme demande au juge de la mise en état de :
- solliciter l’expert [U] afin de recueillir ses observations sur les deux questions suivantes :
- l’installation par M. [J] d’un extracteur, soit d’une sortie de ventilation sur le toit terrasse de l’immeuble dans lequel il exerce son activité de boulanger, est-elle la cause unique et exclusive des infiltrations d’eau qui ont endommagé toute l’étanchéité de la toiture terrasse ?
- indiquer en conséquence la part de responsabilité de M. [J] dans la nécessité de reprendre la totalité de la surface de la toiture terrasse ;
- à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SCI de la Ferme de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, la demande tendant à solliciter l’expert [U], qui a déjà déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022, aux fins de lui poser des questions ne s’inscrit dans aucun cadre juridique, de telle sorte qu’elle s’analyse en réalité comme une demande de complément d’expertise que la SCI de la Ferme a formulée à titre subsidiaire.
Le tribunal observe que les critiques sur l’imprécision du rapport d’expertise auraient pu être abordées avant son dépôt et les éventuelles ambiguïtés du rapport d’expertise être levées par l’envoi de dires ou la saisine du juge chargé du contrôle des expertises, de telle sorte que faire droit à la demande de la société demanderesse reviendrait à suppléer celle-ci dans sa carence d’administration de la preuve.
En conséquence, les demandes de la SCI de la Ferme seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SCI de la Ferme ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions en demande.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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