Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-14.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.889
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y..., demeurant à Labarthe (Tarn-et-Garonne),
2°/ LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE de FRANCE (MAAF), dont le siège social est 79036 Niort Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Guylaine Z...,
2°/ de Mme Jeanne A..., épouse Z...,
3°/ de M. Henri Z...,
tous demeurant à Saint-Pierre-de-Gaubert (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation
EN PRESENCE DE :
1°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du LOT ET GARONNE, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ de LA DIRECTION DEPARTEMENTALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES (DDASS), dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
Les demandeurs invoquent deux moyens de cassation, dont le premier est annexé au présent arrêt après désistement du second :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Prado Jean, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Lot-et-Garonne et la DDASS d'Agen ; Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle artisanale de France (MAAF) de leur désistement du second moyen ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 1987), que Mlle Z... ayant été blessée dans un accident de la circulation a, ainsi que ses parents, assigné M. Y..., sous garantie de sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de son préjudice ; que la responsabilité entière de M. Y... a été retenue par une décision devenue définitive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le point de départ des indemnités allouées, alors que, d'une part, en octroyant ces intérêts à la victime à compter de la date du jugement statuant sur la responsabilité sans s'expliquer sur le dommage que ce supplément d'indemnité était destiné à compenser, il aurait violé les articles 1351 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il aurait dénaturé les termes du litige, les consorts Z... n'ayant demandé les intérêts qu'à compter du jugement, alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur le caractère prétendument compensatoire de ce supplément d'indemnité, il aurait à nouveau violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui augmente le principal des indemnités allouées par les premiers juges énonce que les intérêts de droit ne devront courir qu'à compter du jugement ayant statué sur le principe de la responsabilité ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, motivant sa décision sans dénaturer l'objet du litige, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil seul applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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