Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre J..., résident à Antisanti (Haute-Cose),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Louis Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),
2°/ de Mme Marie-Joséphine X..., épouse Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),
3°/ de M. Charles, Ambroise A..., demeurant ... (Haute-Corse),
4°/ de Mme Catherine D..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Corse),
5°/ de M. Jean-François Y..., demeurant L'Escalion, quartier Pibau, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
6°/ de M. Toussaint G..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),
7°/ de Mlle Jeanne H..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),
8°/ de M. E..., Jacques F..., demeurant à Vezzani (Haute-Corse),
9°/ de Mme I..., épouse G..., Joséphine, Marie, demeurant à Vezzani (Haute-Corse),
10°/ de M. Jean, Dominique B..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
11°/ de Mme C..., épouse B..., Yolande, demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. J... contre le jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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