Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-70.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.317
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), qu'à la suite de la notification d'intention d'aliéner des lots immobiliers sis dans une zone d'intervention foncière, Mme X..., propriétaire, contestant l'offre de préemption par la ville de Paris, a saisi le juge de l'expropriation qui, par jugement du 27 juin 1984, a fixé le prix de cession à 958 000 francs ; que ce prix n'ayant pas été payé dans l'année de cette décision, elle a saisi à nouveau le magistrat pour obtenir, sur le fondement des articles L. 13-9 et L. 16-1 du Code de l'expropriation, une nouvelle fixation du prix de cession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, " 1° que l'article R. 211-26 du Code de l'urbanisme précise que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9, alinéa 1, un acte notarié ou sous la forme administrative est dressé dans les trois mois à compter de la décision du juge pour constater le transfert de propriété ; 2° qu'il est de jurisprudence constante que si la renonciation à un droit peut être tacite, elle doit être induite de faits positifs émanant du renonçant et que, pour que ces faits emportent renonciation, il faut qu'il en résulte une volonté manifeste de renoncer, c'est-à-dire qu'ils soient non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; 3° que l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation stipule que, si dans le délai de un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ; 4° que la demande de révision et la décision qui s'ensuit n'ont pas pour effet de se substituer à la précédente décision ou même à l'accord amiable précédemment conclu, qui conservent toute leur vigueur, mais qu'il s'agit bien d'une demande et d'une instance nouvelles " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction, a constaté que par acte authentique du 30 juillet 1985, Mme X... avait, sans réserve, vendu à la ville de Paris les lots immobiliers préemptés, pour le prix de 958 000 francs, judiciairement déterminé le 22 juin 1984, avec clause de transfert rétroactif au 22 juin 1984, la prise de possession effective et la jouissance des revenus des locaux étant seulement différées au jour du paiement, a, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'applicabilité, en pareil cas, de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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