Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-14.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.031
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurotex, dont le siège est Châlons-sur-Marne, 51000 Fagnières, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) au profit :
1°/ de la société Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre
2°/ de la compagnie Allianz, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
3°/ de la société Camat, dont le siège est ... Paris,
4°/ de la compagnie Concorde, dont le siège est ...,
5°/ de la société nationale Suisse France, dont le siège est ...,
6°/ de la société Norwich Union fire insurance, dont le siège est ...,
7°/ de la société Aica, dont le siège est ...,
8°/ de la société l'Alpina, dont le siège est ...,
9°/ de la société La Belgique, dont le siège est ...,
10°/ de la société Black Sea and Baltic General X..., branche maritime, dont le siège est ...,
11°/ de la société La Chasyr, branche maritime, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre,
12°/ de la société Groupe Drouot, dont le siège est ...,
13°/ de la société Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
14°/ de la société Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ...,
15°/ de la société l'Hannover international France, dont le siège est ...,
16°/ de la société l'Italia assurances, dont le siège est Fieschi 9, 16121 Gênes (Italie),
17°/ de la compagnie Le Continet, dont le siège est ...,
18°/ de la société l'Indépendance, dont le siège est ...,
19°/ de la société Mutuelle de Marseille, dont le siège est ...,
20°/ de la société Mutuamar, dont le siège est ...,
21°/ de la société Mutuelles unies IARD, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre,
22°/ de la société Siat, dont le siège est ... Paris,
23°/ de la société Skandia insurance company limited, dont le
siège est ...,
24°/ de la société Same Delamare, société autonome de manutention et groupage, dont le siège est ...,
25°/ de la société parisienne Transports Bonnieux, dont le siège est ...,
26°/ de la société Le Hénaff, transports spéciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurotex, de Me Le Prado, avocat de la société Navigation et Transports, de la compagnie Allianz, de la société Camat, de la compagnie Concorde, des sociétés Nationale Suisse France, Norwich Union fire insurance, Aica, l'Alpina, La Belgique, Black Sea and Baltic General X..., La Chazyr, Groupe Drouot; Gan incendie accidents, GFA, l'Hannover international France, l'Italia assurances, de la compagnie Le Continet, des sociétés l'Indépendance, Mutuelle de Marseille, Mutuamar, Mutuelles Unies IARD, Siat, Skandia insurance company limited, de Me Copper-Royer, avocat de la société Same Delamare, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société parisienne Transports Bonnieux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que le transport par route d'une chaudière de France en Belgique, a été confié par la société Tuyauterie industrielle de l'Ouest à son commissionnaire de transport, la société parisienne des Transports Bonnieux (société Bonnieux), laquelle s'est substitué la société Same Delamare (société Delamare) qui elle-même a confié le transport à la société Le Hénaff Transports Spéciaux (société Le Hénaff), celle-ci ayant finalement chargé la société Eurotex d'en assurer l'exécution;
que le matériel pris en charge par ce voiturier chez l'emballeur, la société Havre Emballage, a subi des avaries consécutives à sa chute en cours de transport;
que la compagnie d'assurance Navigation et Transports et vingt-trois autres assureurs subrogés dans les droits de la société Bonnieux pour l'avoir indemnisée du montant des réparations versées à l'expéditeur de la chaudière ont engagé une action en paiement contre la société Delamare, la société Le Hénaff, la société Havre Emballage et la société Eurotex;
que cette dernière a appelé en garantie la société Bonnieux et la société Le Hénaff;
que la société Delamare s'est elle-même retournée contre la société Le Henaff;
que la société Havre Emballage a procédé de même contre la société Delamare, la société Le Hénaff et la société Eurotex ;
Attendu que la société Eurotex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés Same Delamare et Le Hénaff à payer en principal une certaine somme aux vingt-quatre assureurs et de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre les société Le Hénaff et Bonnieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le centre de gravité était déporté vers la droite dans le sens de la marche du convoi, et que la chaudière s'était renversée sur la partie droite, sens de la marche du véhicule, après rupture d'un des trois crochets d'arrimage;
que de ces constatations, il découle nécessairement que l'action de la force centrifuge vers la droite avait été renforcée par le déplacement de centre de gravité vers la droite, ce qui avait augmenté la tension sur les crochets d'arrimage;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la position du centre de gravité n'avait pas été déterminante, sans s'expliquer sur son rôle aggravant de la force centrifuge, qui résultait de ses propres constatations, et qui caractérisait le rôle causal au moins partiel du déplacement du centre de gravité dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18.2 de la CMR, et de l'article 1147 du Code civil;
et alors, d'autre part, et, en tout état de cause, que les commissionnaires ont à l'égard du transporteur une obligation d'information, en ce qui concerne les particularités non-apparentes de la chose transportée susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution ou la sécurité du transport;
que la connaissance par le transporteur du déplacement vers la droite du centre de gravité de la chaudière transportée aurait été de nature à conduire celui-ci à prendre des précautions supplémentaires dans l'exécution du transport, tant sur le plan du renforcement de l'arrimage de l'appareil, que de la vitesse de transport, ce qui aurait été de nature à éviter l'accident;
qu'ainsi le manquement des commissionnaires à leur obligation d'information à l'égard du transporteur avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage, ce qui justifiait le recours en garantie de celui-ci, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que le positionnement du centre de gravité de la machine n'est pas à l'origine du sinistre lequel est imputable au seul transporteur en raison de la vitesse excessive du convoi;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurotex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurotex à payer à la société parisienne des Transports Bonnieux la somme de 14 000 francs, aux assureurs la somme de 12 000 francs et à la société Same Delamare la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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