Tribunal Administratif de MELUN, 19 juillet 2022. 2205834
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205834
Date de décision :
19 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la SARL PREPAR, par son mandataire liquidateur, la société Archibald en la personne de Virginie Laure, représentée par Maître Jean-Noël Sanchez, demande la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la TVA auxquels elle a été assujettie le 14 juin 2018 par le centre des finances publiques du 6ème arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision contestée. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie.
3. Les impositions litigieuses ont été établies par le centre des finances publiques de Paris 6ème. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la SARL PREPAR est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PREPAR et au président du tribunal administratif de Paris.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205834
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