Cour d'appel, 16 juillet 2024. 24/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00751
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/754
N° RG 24/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLQC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 16 juillet à 15h00
Nous , M.SEVILLA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [K]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 23 h 02 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 14h00, assistée de N.DIABY, greffier, lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition avons entendu :
[J] [K]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d' appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d' appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l'espèce, en dehors des renseignements sur l'identité des parties et la décision déférée, la déclaration d' appel contient les mentions suivantes se rapportant au dispositif de la décision déférée du juge des libertés et de la détention:
'Chefs de l'ordonnance critiqués:
-rejetons les moyens d'irrégularité,
-déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention,
-déclarons régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative
-ordonnons la prolongation du maintien en rétention'
La déclaration d' appel n'énonce aucun motif circonstancié de droit ou de fait ayant conduit l'appelant à critiquer la décision entreprise et à former son recours.
Dans ces conditions, force est de constater que l' appel interjeté au nom de M. [J] [K] par son conseil est irrecevable , faute d'être motivé au sens de l'article R 743-11 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l' appel formé par M.[J] [K],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.SEVILLA..
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