Cour de cassation, 12 février 2009. 08-15.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.366
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2008), que le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. X... a agressé la jument Harpe de Longuerue appartenant à M. et Mme Y..., gestante d'environ huit mois et qui, le 17 février 2004, a avorté d'un poulain non viable ; que MM. X... ayant contesté que l'avortement ait été la conséquence de l'agression, M. et Mme Y... les ont assignés en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM. Joël et Patrick X... a pénétré à l'intérieur de l'herbage dans lequel se trouvait notamment la poulinière appartenant à M. et Mme Y..., Harpe de Longuerue, et que ce cheval a attaqué la poulinière ; qu'ainsi que l'a constaté le vétérinaire appelé, Harpe de Longuerue, gestante d'environ huit mois, a mis bas prématurément le 17 février 2004 d'un poulain non viable, cet avortement étant la conséquence de l'agression de la poulinière, "stressée par l'acharnement" du cheval ; qu'en effet, une jument stressée peut avorter plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits responsables de cet état d'anxiété ; qu'en considérant que la preuve du lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et la perte du poulain, le 17 février 2004, n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est constant que le cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait la jument, les circonstances en sont mal déterminées puisqu'une seule attestation sur trois fait état d'attaques sans relâche ; que l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il soit justifié de l'état de santé de la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire ; qu'après avoir attesté dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le docteur vétérinaire, M. A..., vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits, que la jument a avorté en 2004 "suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement du cheval" ; que ces éléments sont produits sans qu'il soit prétendu que M. A... était présent lors des faits du 31 décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004 ; que l'attestation de M. B... selon laquelle la jument était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste "après son agression" n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir d'autres causes ;
Que de ces constatations et énonciations souveraines , la cour d'appel a exactement déduit que la preuve d'un lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et l'avortement du 17 février 2004 n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame Y... tendant à la condamnation solidaire de Messieurs Joël et Patrick X... à leur verser la somme de 4.136,77 , outre intérêts, à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE "à l'appui de leur appel, les époux Y... font valoir que leur jument Harpe de Longuerue était en gestation depuis 8 mois lorsqu'elle a été agressée par le cheval des consorts X... et qu'il résulte des pièces et notamment des certificats émanant de M. A..., leur vétérinaire, d'une part que la poulinière était en bonne santé avant l'agression et d'autre part qu'en l'absence d'autre hypothèse, seul le stress consécutif aux faits peut être la cause directe de l'avortement. Ils fondent leur demande à titre principal sur l'article 1385 du code civil et à titre subsidiaire sur l'article 1383 du dit code en faisant valoir que les consorts X..., en laissant s'échapper leur cheval dans leur herbage, ont commis une faute qui a entraîné une perte de chance pour Harpe de Longuerue de donner naissance à un poulain viable. Toutefois, le succès de l'une ou l'autre des demandes principale et subsidiaire suppose l'établissement d'un lien de causalité entre l'incident du 31 décembre 2003 et le préjudice, qu'il s'agisse de l'avortement ou de la perte de chance de naissance d'un poulain viable, survenu quelques semaines plus tard. En premier lieu, s'il n'est pas contesté par les intimés que leur cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait Harpe de Longuerue, les circonstances de cette intrusion sont mal déterminées puisque sur les trois témoins de cette scène dont les attestations sont produites par les appelants, seul l'un d'entre eux, M. D..., indique que le cheval attaquait sans relâche les juments. Les trois autres témoins directs des faits, M. E... et Messieurs Jean-Marie et Jean-Marc Y..., fils des appelants, font seulement état de l'intrusion du cheval et des difficultés qu'ils ont eu à le maîtriser. En second lieu, l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il ne soit justifié de l'état de santé de la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire. Après avoir attesté dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le docteur vétérinaire M. A... vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits d'une part que Harpe de Longuerue a produit chaque année en 2005-2006 et 2007 un poulain viable et d'autre part que cette jument a avorté en 2004 « suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement de ce mâle ». Ces éléments, produits sans qu'il soit prétendu que M. A... était présent lors des faits du 31 décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004, sont manifestement insuffisants pour établir la cause réelle de l'avortement. L'attestation de M. B... selon laquelle Harpe de Longuerue était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste « après son agression » n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir d'autres causes. En l'absence de cette démonstration d'un lien de causalité entre les faits du 31 décembre 2003, dont les circonstances restent pu déterminées, et ceux du 17 février 2004 dont l'origine n'est pas justifiée, les époux Y... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes" (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS QUE le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à Messieurs Joël et Patrick X... a pénétré à l'intérieur de l'herbage dans lequel se trouvait notamment la poulinière appartenant à Monsieur et Madame Y..., Harpe de Longuerue, et que ce cheval a attaqué la poulinière ; qu'ainsi que l'a constaté le vétérinaire appelé, Harpe de Longuerue, gestante d'environ huit mois, a mis bas prématurément le 17 février 2004 d'un poulain non viable, cet avortement étant la conséquence de l'agression de la poulinière, « stressée par l'acharnement » du cheval ; qu'en effet, une jument stressée peut avorter plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits responsables de cet état d'anxiété ;
Qu'en considérant que la preuve du lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et la perte du poulain, le 17 février 2004, n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil.
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