Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.734
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° W 18-21.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Méditerranée construction hydraulique travaux publics et bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Méditerranée construction hydraulique travaux publics et bâtiment, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méditerranée construction hydraulique travaux publics et bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranée construction hydraulique travaux publics et bâtiment
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... C... n'était pas fondé sur une faute grave et ne reposait pas sur une causée réelle et suffisamment sérieuse, et condamné en conséquence la société MCH à lui payer les sommes de 4.184 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 418,40 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, de 1.046 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 euros de frais irrépétibles, et encore condamné la société à remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de rupture, le motif du licenciement s'énonce en ces termes : « A la suite de notre entretien du vendredi 1er août 2014, auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur M... W..., membre de notre personnel, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : faute grave pour non maîtrise de votre véhicule ayant occasionné d'importants dégâts. / En effet, vous avez été embauché dans la société le 3 avril 2012 en qualité de chauffeur poids lourds et à ce titre vous êtes responsable du camion qui vous est confié et devez en rester maître en toute circonstance, cela de toute évidence n'a pas été le cas le 21 juillet 2014. / En effet ce jour la dans la matinée alors que vous effectuiez un déchargement sur le site PIZZORNO à PIERREFEU, votre camion semi-benne s'est déséquilibré et s'est renversé au sol coté passager. / Lors du dégagement du camion, j'ai pu constater avec le mécanicien qui m'accompagnait, Monsieur T... , que l'endroit où vous avez stationné votre camion pour effectuer votre manoeuvre de déchargement présentait un dévers et qu'en conséquence il ne se trouvait pas en position horizontale comme il aurait du l'être au moment du déchargement, ce qui a provoqué son déséquilibre. / De toute évidence, vous ne vous être pas assuré ce jour là que la zone de déchargement permettait un déchargement en toute sécurité. Cet accident a causé d'importants dégâts matériels, le tracteur et la benne du camion ont été gravement endommagées, mais les conséquences auraient pu être bien plus graves pour vous-même et pour le personnel de l'entreprise PIZZORNO qui se trouvait sur les lieux, compte tenu de la masse que représente ce camion. / Ces faits sont inacceptables et démontrent le manque d'intérêt que vous portez à votre travail et met en cause la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent une faute grave et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) » ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que dans son attestation en date du 10 février 2015, conforme aux prescriptions légales, sans éléments permettant de suspecter sa sincérité, le seul auteur des attestations fournies qui livre un témoignage direct sur les faits, en ce qu'il a seulement constaté, lors du dépannage en tant que mécanicien, l'état du camion-benne à l'emplacement où a eu lieu l'accident, sans avoir assisté à l'accident lui-même, déclare en substance et sous cette forme : « j'ai dépanner mr b. le 29/07/14 par ce queu il avait chavire le trateur daf avec la benne rouge a la décharge de Pierrefeu Pizorno La benne a tombe car les essieux arrière ete pas mie droit » ; qu'à l'examen des photographies versées aux débats, qui montrent le tracteur stabilisé sur trois roues et sa benne renversée sur son côté droit, un dévers est visible sur le côté gauche de l'engin, ce que matérialisent d'ailleurs une flèche et une mention « Dévers » inscrites au stylo sur un cliché ; que selon l'avis du professionnel du cabinet d'expertise mandaté par l'employeur en date du 26 juin 2016, qui n'a procédé, près de deux ans après les faits, qu'à l'examen du camion-benne stationné dans un local de son mandant, dont les constatations ont été débattues contradictoirement par les parties, la benne et le châssis n'étaient plus alignés et avaient subi une torsion, le même châssis était « voilé en sens inverse de la benne », la benne a basculé en position de levage maximal, le vérin étant en position de blocage hydraulique s'est comporté comme un élément rigide, l'un de ses éléments a plié, le basculement de la benne a renversé son châssis et les essieux sur le côté droit alors que le pivot était encore verrouillé dans la sellette, le couple résistant ainsi généré par le verrouillage du pivot dans la sellette a provoqué le pliage de l'élément du vérin et la torsion du châssis ; que toutefois, ce même professionnel affirme, qu'au vu des photographies qui lui ont été présentées, sans plus de précisions et d'éléments, que « la benne a reculé sur un terrain en dévers (pente du côté droit de l'ensemble routier) créant un transfert de charge sur le côté droit de l'ensemble routier, ce qui justifie son basculement », ce qui manifestement est, s'agissant du lieu où était situé un dévers, en contradiction avec les inscriptions précitées portées sur une photographie, et ne résulte pas de manière incontestable de l'examen de l'ensemble des photographies versées aux débats ; qu'or, ce professionnel poursuit son analyse en indiquant, d'une part, que pour que la benne bascule, il est nécessaire que la projection au sol du centre de gravité de la benne levée sorte du polygone de sustentation défini par les points d'appuis au sol des roues arrière et par le pivot d'attelage, et que l'enfoncement des roues « à l'arrière droit de la benne dans le sol instable au début du basculement de la benne » a « très probablement » accéléré le phénomène de basculement, d'autre part, que « Les règles de l'art interdisent de benner sur un terrain en dévers ou en marche arrière dans le sens de la pente sur un terrain pentu » ; qu'il s'ensuit des imprécisions et incohérences sur les circonstances de l'accident et la subsistance d'un doute sérieux sur ses causes, alors que les éléments d'appréciation sont insuffisants pour écarter toute autre cause, notamment mécanique, qu'elle soit due ou non à l'état du matériel ; qu'ainsi, regardés ensemble, en tenant compte de l'absence de tout passé disciplinaire du salarié, notamment en matière de conduite ou de manoeuvre des véhicules mis à sa disposition par l'employeur, les éléments matériellement établis imputés à celui-ci ne sont pas susceptibles de faire ressortir l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; qu'au regard des doutes sérieux mis en évidence sur l'origine de l'accident, il ne résulte pas même de l'ensemble des éléments d'appréciation, l'existence d'une cause réelle et suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, sur la base des photographies versées aux débats, que la benne du camion avait été renversée sur son côté droit, à l'opposé d'un dévers situé sur le côté gauche du camion et, sur la base du rapport d'expertise du 26 juin 2015, que la benne et le châssis du camion n'étaient plus alignés et avaient subi une torsion, le châssis étant voilé en sens inverse de la benne ; que les juges d'appel ont également relevé, toujours en accord avec le rapport d'expertise, que la benne avait basculé en position de levage maximal, c'est-à-dire au moment où le point de gravité était le plus haut et le plus excentré, et rappelé que, selon ce rapport, « les règles de l'art interdisent de benner sur un terrain en dévers ou en marché arrière dans le sens de la pente sur un terrain pentu », faisant ainsi ressortir l'existence d'une erreur humaine ; que la cour a par ailleurs cité le témoignage du seul témoin direct des événements établissant que la benne du camion a chaviré en raison du fait que les essieux arrière n'avaient pas été placés à l'horizontal ; que la société MCH a de son côté fait valoir sans être utilement contredite que le camion en cause avait fait l'objet d'un contrôle technique le 18 juillet 2014, soit 12 jours avant l'accident (p. 8) et que son parc de poids-lourds était régulièrement contrôlé et en très bon état (pp. 8-9), ce qui excluait toute défaillance technique ; qu'en écartant dès lors l'existence d'une faute grave de la part de M. C..., à l'origine d'importants dégâts matériels, tandis que cette faute ressortait en réalité de ses propres constatations, la cour a violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave de la part de M. C... et même de toute cause réelle et sérieuse, la cour a relevé une prétendue contradiction entre le rapport d'expertise du 26 juin 2015 et les photographies versées aux débats « s'agissant du lieu où était situé un dévers », le rapport ayant relevé que « la benne a reculé sur un terrain en dévers (pente du côté droit de l'ensemble routier) créant un transfert de charge sur le côté droit de l'ensemble routier, ce qui justifie son basculement » tandis que les photographies faisaient apparaître un dévers sur le côté gauche du camion ; que la cour d'appel avait cependant constaté que ce rapport avait été établi postérieurement à l'accident, dans un local de la société MCH et non plus sur les lieux de l'accident, ce qui expliquait l'erreur de transcription ; qu'en tout état de cause, en se fondant sur un tel motif, en lui-même impropre à remettre en cause l'existence d'une erreur humaine à l'origine de l'accident et donc la commission d'une faute grave par M. C..., la cour d'appel a privé celle-ci de base légale et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge du fond a l'interdiction de dénaturer les éléments de cause ; que si le rapport d'expertise du 26 juin 2015 indiquait que « la benne a reculé sur un terrain en dévers (pente du côté droit de l'ensemble routier) », celui-ci établissait également l'existence d'un report de la charge et d'un basculement du camion sur son côté droit ne pouvant s'expliquer que par la présence d'un dévers sur son côté gauche, comme établi par les photographies soumises à l'examen de la cour, ce dont il s'évinçait que les conclusions du rapport n'étaient nullement en contradiction avec les photographies ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle contradiction pour écarter l'existence de toute faute grave ou cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société MCH a versé aux débats plusieurs éléments démontrant le bon état du camion avant l'accident et plus généralement de son parc d'engins (pièces n° 14, 15 et 16) ; qu'elle a également produit une attestation de l'ancien employeur de M. C... établissant que celui-ci avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour des faits similaires (pièce n° 20) ainsi qu'une attestation de l'un de ses salariés établissant la remise, par M. C..., d'un précédent camion accidenté (pièce n° 13) ; qu'elle établissait ainsi l'origine humaine de l'accident et concomitamment l'absence de défaillance technique ; qu'en écartant la faute grave et même toute cause réelle et sérieuse de licenciement de la part de M. C..., au motif notamment de l'absence de passé disciplinaire du salarié, sans à aucun moment analyser ni même viser les éléments en question qui révélaient au contraire la commission de faits similaires de la part de M. C..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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