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Cour d'appel, 14 mars 2008. 07/00580

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00580

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 14 MARS 2008 RG n° : 07 / 00580 Conseil de Prud'hommes de NANCY 06 / 505 09 février 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Kamel X... ... ... 54340 POMPEY Représenté par Maître Inès GREGORIO (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : S. A. MALEZIEUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 1 rue Saint Vincent BP 642 57146 WOIPPY CEDEX Représentée par Maître Anny MORLOT (Avocat au Barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Madame MLYNARCZYK Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE DÉBATS : En audience publique du 25 janvier 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 mars 2008 ; A l'audience du 14 mars 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE M. X..., né le 15 novembre 1975, a été engagé à compter du 1er mars 2002 par la société Entreprise Malezieux en qualité d'aide opérateur après avoir effectué une période d'intérim ininterrompue au sein de cette entreprise de septembre 2000 au 28 février 2002. La moyenne de ses trois derniers salaires s'élevait à 1 708, 24 €. La relation de travail était régie par la convention collective des activités du déchet. La société employait plus de onze salariés. M. X... a donné sa démission par lettre du 19 août 2005, indiquant qu'il effectuerait son préavis d'un mois venant à expiration du 19 septembre 2005. Il a été placé en arrêt maladie lors de la période de préavis du 18 août au 15 septembre 2005. Il a adressé début septembre 2005 un nouvel écrit à son employeur sur les raisons de sa démission. Invoquant le caractère équivoque de celle-ci, le salarié a saisi le 2 mai 2006 le Conseil de prud'hommes de Nancy de demandes aux fins d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 9 février 2007, le Conseil de prud'hommes a dit que la rupture de M. X... s'analysait en une démission et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Ce dernier a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 1 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Entreprise Malezieux conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des réclamations de M. X... à l'encontre duquel elle sollicité une indemnité de procédure de 500 €. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 janvier 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION -Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. La lettre de démission datée du 19 août 2005 est ainsi libellée : " J'ai l'honneur de vous notifier ma décision de démissionner du poste de d'aide-opérateur que j'occupe actuellement dans votre entreprise. J'effectuerai mon préavis d'un mois. Mon contrat de travail prendra donc fin le 19 septembre 2005, conformément aux dispositions du contrat de travail ". Est produite une seconde lettre adressée début septembre 2005 par M. X... à son employeur dans laquelle il dénonce les agissements de son chef de chantier M. Y...lui imposant d'effectuer des missions non déclarées et non rémunérées et indique avoir subi des propos de nature raciste. Il verse également l'attestation de M. Z..., ancien salarié, confirmant que l'intéressé a été victime de la part de MM. A...et B..., autres salariés de l'entreprise, de propos racistes entendus par M. C..., chef d'agence, sans intervention de sa part. La société Entreprise Malezieux réplique que ce courrier a été rédigé par M. X... sur la demande de son employeur pour être joint à la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. Y...et ne constitue pas une lettre de rétractation de démission, l'intéressé confirmant sa volonté de démissionner avant son départ définitif de la France en juillet 2006. Contrairement à ce qu'affirme la société Entreprise Malezieux, il apparaît cependant que les circonstances ayant entouré la démission de M. X... demeurent troubles du fait du différend opposant l'intéressé à son supérieur hiérarchique, M. Y..., et ce, antérieurement à sa décision de démissionner par suite d'une mission de travail de débouchage imposée par son chef de chantier et par la suite, ni déclarée, ni rémunérée. Il est à relever que les deux courriers successifs de démission et « d'explication » portant la même écriture et signés par M. X... ne sont manifestement pas rédigés de sa main à l'examen comparatif, même succinct, de sa signature avec le corps de la lettre. Le fait que le second courrier ait été rédigé à la demande de l'employeur pour étayer le dossier de licenciement ouvert contre M. Y...ne fait que renforcer le caractère équivoque de la démission donnée par M. X... . S'agissant du contenu du second courrier, le salarié y fait expressément état de pressions exercées sur lui sur le fait de dénoncer ou non les agissements de son chef de chantier ; M. X... invoque la dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'entreprise par suite de son refus d'accomplir d'autres heures non déclarées et fait état de paroles raciales adressées à son encontre ; il ajoute : " Je n'ai pas voulu faire des histoires alors j'ai décidé de démissionner de mon plein gré avant mon départ définitif de la France en juillet 2006 ". Il en résulte que sa démission doit être considérée comme équivoque et s'analyser en une prise d'acte de rupture, et ce nonobstant la date de saisine du Conseil de prud'hommes le 2 mai 2006, soit dans un délai raisonnable, eu égard au climat de pression non démenti exercé sur le salarié et aux circonstances particulières ayant entouré son départ de l'entreprise. Pour autant, il reste à examiner si les faits invoqués par ce dernier au soutien de sa rupture sont fondés et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... dénonce les pressions de son chef de chantier pour lui imposer des heures de travail à effectuer non déclarées et les propos raciaux tenus à son encontre. S'agissant du premier grief, aucun reproche ne peut être fait à l'employeur qui a manifestement condamné les pratiques de travail dissimulé imposées à M. X... en licenciant M. Y...qui en était à l'origine. Demeurent les propos racistes émis à l'encontre de M. X... et dont l'existence est mentionnée par l'attestation de M. Z..., lequel, souligne que de tels faits étaient connus de M. C..., chef d'agence, sans que pour autant il les ait dénoncés. Est produite l'attestation de M. C... démentant avoir été avisé de plaintes émanant de M. X... et sur les conditions de travail difficiles qu'il aurait rencontrées, et sur l'existence d'insultes raciales dont il aurait été l'objet. Alors qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par M. X... à l'appui de sa prise d'acte de rupture, notamment eu égard aux faits relatés par l'attestation de M. Z...faisant état de propos racistes non cités et non datés dans le temps, il en résulte que la situation doit être assimilée à une démission. Le jugement ayant en conséquence débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera confirmé. - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les circonstances de la cause. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du quatorze mars deux mil huit par Madame SCHMEITZKY, Président, Assistée de Madame COLETTE, Greffier, Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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