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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.478

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace rolling, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège social est ..., La Défense 10, 92099 La Défense Cédex 32, 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat de la société Espace rolling, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Allianz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, tout en déniant la signature de son gérant au bas du questionnaire de proposition d'assurance multirisques souscrit le 2 mars 1989, auprès de la compagnie d'assurances Allianz, la SARL Espace rolling a demandé la garantie de cet assureur à la suite de l'incendie ayant détruit son établissement le 5 mai 1989 ; que la compagnie Allianz, invoquant la réticence volontaire de cette société qui n'avait pas déclaré, lors de la souscription, un important sinistre antérieur ayant provoqué la résiliation d'un précédent contrat souscrit auprès d'un autre assureur, a opposé la nullité de la police n 2929676 conclue entre les parties ainsi que celle de l'avenant du 15 mars 1989 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 1993) a prononcé la nullité de ces contrats ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur l'article 47 des conditions générales du contrat, lequel faisait obligation au souscripteur de déclarer à l'assureur toutes les circonstances connues de lui de nature à faire apprécier l'étendue du risque couru au moment de la conclusion du contrat, ou en cours de contrat, et indiquait les sanctions en cas de réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude, a retenu que c'était par référence à ce texte que le gérant avait, dans l'avenant du 15 mars 1989, donné certaines précisions ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, la société Espace rolling n'a pas soutenu devant les juges du fond que cet acte n'imposait de déclarer que "toute résiliation pour sinistre dont l'assuré aurait fait l'objet de la part d'une autre société d'assurances au cours des douze derniers mois" ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; que, par ailleurs, sans violer l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les dispositions contractuelles précitées, a justement énoncé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 n'étaient pas applicables, le contrat ayant été souscrit courant mars 1989 et le sinistre s'étant produit le 5 mai suivant ; qu'enfin, la société Espace rolling, qui n'a pas critiqué devant la juridiction du second degré l'appréciation des premiers juges selon laquelle la réticence intentionnelle avait manifestement diminué l'opinion du risque pour l'assureur n'est pas recevable, à soulever une discussion sur ce point devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que, non fondé en ses première et troisième branches, le moyen est irrecevable en ses deuxième et quatrième critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace rolling, envers la compagnie d'assurance Allianz et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1550

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