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Cour de cassation, 05 juin 2020. 20-10.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-10.121

Date de décision :

5 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2020 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° Q 20-10.121 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020 M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-10.121 contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [...] , représentée par l'Agence régionale de la santé de Haute-Normandie, 2°/ au centre hospitalier de Dieppe, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son [...] défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 3 octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 6 septembre 2019, M. U... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 10 septembre, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de prolongation de la mesure. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, examinée d'office 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier de Dieppe, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. U... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, de rejeter l'ensemble des moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure, ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour irrégularité de la procédure et de prescrire la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, alors « qu'il incombe au juge, qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a statué sur une précédente demande ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de ce que les certificats médicaux et la décision préfectorale n'avaient pas été notifiés à la personne placée en soins sans son consentement et ses observations été recueillies en ce qu'ils n'avaient pas été soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention se prononçant sur la mesure, tandis qu'il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 7. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que M. U... est irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé par la décision attaquée. 8. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'ayant purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, lesquelles pouvaient l'être pour la première fois en cause d'appel, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier de Dieppe ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Lesourd ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, rejeté l'ensemble des moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure, rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour irrégularité de la procédure et ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. U... ; AUX MOTIFS QUE « Vu les avis d'audience adressés par le greffe, vu la transmission du dossier au ministère public, vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 2 octobre 2019, vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2019, vu le certificat médical du Docteur N... en date du 1er octobre 2019, vu les débats en audience publique du 3 octobre 2019, en présence de Mme Claude Ruard, avocat générale ; que, sur ce, le conseil d'M... U... poursuit l'infirmation de la décision ; qu'il soutient la demande de mainlevée aux motifs qu'il existe un doute sur la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial, sur l'existence du certificat médical rédigé dans les 24 heures de l'admission, du fait d'une absence de notification de la réintégration de M. U... après sa réintégration, de l'absence d'accord de M. U... à son transfert d'établissement, et d'une absence d'interprète ; qu'au fond, il soulève l'absence de justificatif à l'hospitalisation sous contrainte de M. U... ; qu'à l'audience, il soulève également l'absence de délégation de signature pour le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l'absence de notification des certificats médicaux et de la décision préfectorale à M. U..., et du recueil de ses observations ; qu'il sollicite enfin par conclusions déposées à l'audience une indemnisation au titre du préjudice moral, l'aide juridictionnelle provisoire et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'avocat général requiert le rejet des différents moyens de nullité de la procédure ; qu'au fond, il se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 1er octobre 2019, qui permettent d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée ; que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que, selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ; que l'appel, interjeté au vu des éléments précités dans le respect des formes et des délais légaux, est recevable ; que M. U... soulève diverses exceptions de procédure relatives : - à la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial - à l'absence de certificat médical rédigé dans les 24 heures de l'admission - à l'absence de notification de la réintégration de M. U... après sa réintégration - à l'absence d'accord de M. U... à son transfert d'établissement - à l'absence d'interprète - à l'absence de notification des certificats médicaux et de la décision préfectorale à M. U..., et du recueil de ses observations - à l'absence de délégation de signature pour le maintien en hospitalisation complète ; et, au fond, évoque l'absence de « justificatif » à l'hospitalisation sous contrainte de M. U... ; Sur la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial : que l'article L. 1213-1 du code de la santé publique énonce que « le représentant de l'État dans le département prononcé par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; qu'est évoqué le fait qu'il ne serait possible d'identifier le rédacteur de ce certificat du fait de la présence de plusieurs tampons qui y seraient apposés ; qu'or, ce certificat débute par la mention « je soussignée Dr A..., médecin aux urgences de l'hôpital de Dieppe, et se termine également par le nom du même médecin, la présence de tampons aux noms d'autres médecins comportant des numéros RPPS distincts de celui de l'auteur du certificat, n'étant pas de nature à remettre en cause l'identité et la qualité du rédacteur du certificat ; que ce médecin, urgentiste, ne saurait être considéré comme un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil tel que résultant de l'article L. 3213-1 sans ajouter à ce texte des conditions qu'il ne contient pas, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte que ce moyen sera rejeté, la jurisprudence évoquée à son appui étant relative à une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement ; Sur l'absence de certificat médical rédigé dans les 24 heures de l'admission qu'outre le certificat médical du Dr A... du 6 septembre 2019 sur lequel figure la mention d'annexion à l'arrêté portant admission en soins psychiatriques, figure au dossier un certificat médical du Dr D..., psychiatre, en date du 7 septembre 2019, remplissant ainsi les conditions légales requises, sauf à y ajouter une condition d'horaire que la loi n'exige pas, de sorte que ce moyen sera rejeté ; Sur la notification de la réintégration que la cour est saisie de l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Rouen, statuant sur la procédure d'admission en soins psychiatriques contraints suite à l'arrêté portant admission en soins psychiatriques du 6 septembre 2019 ; que la procédure antérieure évoquée faisait suite à une hospitalisation sur décision du directeur de l'établissement de santé, soit une procédure distincte ; que la Cour n'a, pas davantage que le premier juge, compétence pour se prononcer sur une éventuelle réintégration antérieure à cette mesure, dans le cadre de sa saisine sur un appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'hospitalisation sur décision préfectorale, s'agissant bien d'une admission et non d'un maintien comme évoqué de façon erronée, de sorte que ce moyen sera rejeté ; Sur l'absence d'accord de M. U... à son transfert d'établissement qu'il résulte des éléments de la procédure que le transfert de M... U... vers l'hôpital de Maison Blanche-Hauteville de Paris correspond à un transfert vers son secteur, étant suivi dans le département du Val de Marne par une assistance sociale, y réalisant ses démarches administratives, et y ayant déjà été suivi sur un plan psychiatrique, ce qui a d'ailleurs amené l'hôpital Maison Blanche y accepter son transfert ; qu'en outre, le certificat médical du 9 septembre 2019 du Dr W... mentionne : « les raisons de son transfert dans son secteur d'origine à Paris lui ont été expliquées ce jour et il donne l'impression d'y consentir » ; qu'ainsi M... U... a été informé de son transfert, son aptitude à donner ou refuser un tel transfert ne saurait du fait de ses troubles être acquise ; qu'ainsi le moyen tendant à l'absence d'accord de M... U... à son transfert en dehors de son établissement psychiatrique de secteur ne pourra qu'être rejeté puisque ni le désaccord, ni l'extériorité ne sont établies ; Sur l'absence d'interprète qu'M... U... n'a jamais jusqu'à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, sollicité l'assistance d'un interprète, qu'il a pu fournir au personnel soignant de nombreuses informations le concernant, qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de 13 ans ; que, devant le premier juge, il a pu en l'absence d'un interprète fournir des explications avec précision sur sa situation, et a confirmé n'avoir pas sollicité précédemment d'interprète lors d'une garde à vue pas plus que « devant la cour d'appel » ; qu'au vu de ces éléments, la preuve d'un grief circonstancié n'ayant en outre pas été rapportée, ce moyen ne pourra qu'être également rejeté ; Sur l'absence de notification des certificats médicaux et de la décision préfectorale à M. U..., et du recueil de ses observations qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge ; qu'ainsi le moyen soulevé concernant l'absence de notification des certificats médicaux et de la décision préfectorale à M. U..., et du recueil de ses observations n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention de Dieppe, est irrecevable ; Sur l'absence de délégation de signature pour le maintien en hospitalisation complète que, si l'avocat d'M... U... indique avoir soulevé ce moyen devant le juge des libertés et de la détention, et produit à cet égard ses conclusions déposées le 16 octobre 2019, force est de constater que ses conclusions visaient l'absence de délégation de signature pour la saisine du JLD et non pour la décision de maintien en hospitalisation complète ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier que ce moyen contenu dans ses conclusions du 16 octobre 2019 a été abandonné lors de l'audience devant le premier juge ; que le moyen soulevé devant la cour s'analyse bien en un moyen nouveau et est, de fait, pour les motifs déjà cités irrecevable ; qu'au surplus, la délégation de signature est produite par l'avocat d'M... U... et la distinction selon laquelle elle ne porterait que sur les admissions en soins psychiatriques et non les maintiens est inopérante au vu des visas des textes que cette délégation contient, de sorte que le moyen est irrecevable et au surplus mal fondé ; que, concernant la demande d'indemnisation d'M... U..., en l'absence d'irrégularité de la procédure, elle ne pourra qu'être rejetée, la période antérieure au 6 septembre 2019 n'entrant pas dans la saisine de la Cour ; que l'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M... U... ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 9 septembre 2019, que M... U... est un patient psychotique chronique, réadmis à la suite de trouble du comportement sur la voie publique, survenus dans un contexte délirant, qui demeure extrêmement fragile relativement à l'adhésion aux soins et dont le risque de réapparition des troubles demeure élevé ; que le certificat médical de situation du 1er octobre 2019 du Dr N... de l'hôpital Maison Blanche-Hauteville rappelle que M... U... a été interpellé après s'être rendu dans la rue muni d'un sabre avec lequel il donnait des coups dans le vide ; qu'il mentionne que M... U... a déjà été hospitalisé dans leur secteur dans un contexte de décompensation psychotique, et qu'au jour du certificat, l'intéressé refuse de se rendre à l'audience devant la cour ; que demeure une anosognosie totale par M... U... de ses troubles, outre une banalisation du caractère dangereux pour autrui de son comportement ; qu'il est conclu au maintien de la mesure de contrainte au regard de l'opposition même passive de l'intéressé aux soins ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant dans la procédure, il apparaît qu'M... U... présente des troubles importants du comportement de type psychotiques se traduisant par des actes hétéro-agressif, constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes ; que ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise » ; ALORS QU'il ne résulte ni de l'ordonnance ni d'aucune pièce de la procédure que les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2019 aient été mises à la disposition de la personne placée en soins sans son consentement pour lui permettre d'y répondre utilement le jour de l'audience ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, rejeté l'ensemble des moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure, rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour irrégularité de la procédure et ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. U... ; AUX MOTIFS QU'« à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge ; qu'ainsi, le moyen soulevé concernant l'absence de notification des certificats médicaux et de la décision préfectorale à M. U..., et du recueil de ses observations n'ayant pas été soulevé devant le juge des référés et de la détention de Dieppe, est irrecevable » ; 1) ALORS QU'il incombe au juge, qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a statué sur une précédente demande ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de ce que les certificats médicaux et la décision préfectorale n'avaient pas été notifiés à la personne placée en soins sans son consentement et ses observations été recueillies en ce qu'ils n'avaient pas été soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention se prononçant sur la mesure, tandis qu'il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE, « sur l'absence de délégation de signature si l'avocat d'M... U... indique avoir soulevé ce moyen devant le juge des libertés et de la détention et produit à cet égard ses conclusions déposées le 16 octobre 2019, force est de constater que ces conclusions visaient l'absence de délégation de signature pour la saisine du JLD et non pour la décision de maintien en hospitalisation complète ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier que ce moyen contenu dans ses conclusions du 16 octobre 2019 a été abandonné lors de l'audience devant le premier juge ; que le moyen soulevé devant la cour s'analyse bien en un moyen nouveau et est, de fait, pour les motifs déjà cités, irrecevable ; qu'au surplus, la délégation de signature est produite par l'avocat d'M... U... et la distinction selon laquelle elle ne porterait que sur les admissions en soins psychiatriques et non les maintiens est inopérante au vu des visas des textes que cette délégation contient, de sorte que le moyen est irrecevable et au surplus mal fondé » ; 2) ALORS QU'il incombe au juge, qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a statué sur une précédente demande ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de l'absence de délégation de signature pour le maintien de l'hospitalisation complète en ce qu'il n'avaient pas été soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention se prononçant sur la mesure, tandis qu'il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la délégation de signature donnée par le préfet à M. K... était limitée aux « arrêtés relatifs aux admissions en soins psychiatriques (articles L. 3213-1 à L. 3213-10 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique » (production) ; qu'en retenant qu'une telle délégation devait être étendue au-delà des arrêtés d'admission en soins psychiatriques aux arrêtés de maintien en hospitalisation complète eu égard aux visas des textes, le premier président a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.

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